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15MA00093

CETATEXT000030945531 J6_L_2015_07_000001500093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945531.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 15MA00093, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 15MA00093 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIÉ Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, complétée par un mémoire enregistré le 2 février 2015, présentée pour la commune d'Ajaccio, représentée par M. Valat, président de la délégation spéciale, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés ; La commune d'Ajaccio demande à la Cour : 1°) de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n°1300948 du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de Mme F...et autres, annulé la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme communal ; 2°) de mettre à la charge des intimés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales alors qu'elle a produit le rapport de présentation faisant office de note de synthèse, joint aux convocations des conseillers municipaux à la séance du 21 mai 2013, ainsi que dix-neuf attestations de conseillers municipaux qui déclarent avoir bien reçu ledit rapport de présentation avec la convocation ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé et la requête de la commune d'Ajaccio, enregistrée sous le n°15MA00092, tendant à l'annulation de ce jugement ; Vu, enregistré le 17 mars 2015, le mémoire en défense présenté pour Mme B...F..., M. A...F..., M. L...C..., Mme B...C..., M. J...C..., Mme D...E..., M. H...E...et Mme G...I..., par Me M... ; Mme F...et autres concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que la commune n'établit pas que cette prétendue note explicative de synthèse aurait été effectivement adressée aux conseillers municipaux avec la convocation ; que le courrier de convocation ne fait état d'aucune pièce jointe ; que la valeur probante des dix-neuf attestations est discutable ; que la majorité des conseillers municipaux a refusé de signer une telle attestation ; Vu la lettre du 27 mai 2015 adressée au parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et portant à leur connaissance un moyen sur lequel la décision de la Cour est susceptible d'être fondée d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête à fin de sursis à exécution, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête au fond, faute pour le président de la délégation spéciale de justifier d'une habilitation de la délégation spéciale l'autorisant à ester en justice au nom de la commune d'Ajaccio ; Vu, enregistré le 2 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio, qui conclut aux mêmes fins que sa requête à fin de sursis à exécution susvisée par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que l'habilitation donnée par le conseil municipal au maire peut être régularisée à tout moment de l'instance ; que M. K...réélu maire d'Ajaccio le 1er février 2015, qui a pris la suite de M. Valat, a été investi par le conseil municipal pour agir dans l'instance au nom de la commune d'Ajaccio ; Vu, enregistré le 11 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour Mme F...et autres, en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeM..., pour Mme F...et autres ,

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la commune, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 15MA00092, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : " En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-36 du même code " (...) Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-38 dudit code : " Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. (...) " ; que si la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il est à tout moment loisible au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire ou le président de la délégation spéciale qui remplit cette fonction, avait introduite, sans habilitation, au nom de la commune ;
  3. Considérant qu'après l'annulation des opérations électorales de la commune d'Ajaccio par le tribunal administratif de Bastia, le préfet de la Corse-du-Sud a institué une délégation spéciale dans la commune d'Ajaccio par arrêté du 26 novembre 2014 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le président de la délégation spéciale, quand bien même il exerce les fonctions de maire, ne peut agir en justice au nom de la collectivité sans y avoir été habilité par la délégation spéciale, laquelle remplit les fonctions de conseil municipal ; qu'il est constant que le président de la délégation spéciale n'a pas été autorisé à ester en justice au nom de la collectivité par la délégation spéciale ; que, cependant, la délibération du 8 février 2015 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio, issu du nouveau scrutin, a autorisé le maire à agir dans la présente instance au nom de la commune, a eu pour effet de régulariser l'action introduite par le président de la délégation spéciale en janvier 2015, avant l'élection du nouveau conseil municipal ; que, par suite, la requête est recevable ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que la commune d'Ajaccio justifie du respect de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et notamment de l'envoi aux conseillers municipaux, avec la convocation, d'une note explicative de synthèse relative à l'ordre du jour de la séance à laquelle ils étaient convoqués, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, par ailleurs, aucun moyen à relever d'office ou soulevé devant la Cour par les intimés, qui ne reprennent pas les autres moyens qu'il ont soumis aux premiers juges, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la confirmation de l'annulation prononcée par le tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de sursis à exécution de la commune d'Ajaccio ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de Mme F...et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme F...et autres demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 15MA00092 de la commune d'Ajaccio tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Mme F...et autres verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Ajaccio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ajaccio à Mme B...F..., à M. A...F..., à M. L...C..., à Mme B...C..., à M. J...C..., à Mme D...E..., à M. H...E...et à Mme G...I.... Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Giocanti, conseiller ; Lu en audience publique, le 10 juillet
  7. '' '' '' '' 2 N° 15MA00093 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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