CETATEXT000030945533 J6_L_2015_07_000001500096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945533.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 15MA00096, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 15MA00096 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIÉ Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2015 et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 janvier et 2 février 2015, présentés pour la commune d'Ajaccio, représentée par M. Valat, président de la délégation spéciale, par la SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch et associés ; La commune d'Ajaccio demande à la Cour : 1°) de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n°1300653 du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de MmeA..., annulé la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme communal ; 2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la demande de première instance était tardive ; que la publication de la délibération attaquée n'a pas pu être confondue avec la délibération relative à la concertation publique du plan local d'urbanisme de Corbara ; - qu'elle a respecté les modalités de concertation qu'elle s'est fixée ; qu'en tout état de cause l'absence d'organisation de réunion et d'expositions publiques n'a pas privé d'une garantie le public, qui a pu s'exprimer à nouveau sur le projet lors de l'enquête publique ; - que le moyen tiré du non-respect par la commune des modalités de concertation fixées n'était pas soulevé par la requérante ; qu'en retenant ce moyen le tribunal administratif a statué ultra petita ; - que le jugement est entaché d'erreur de fait ; que le bilan de la concertation n'a pas été tiré en 2007 ; qu'il n'a été tiré que le 10 novembre 2011 ; que le projet de PADD n'a pas évolué entre 2007 et 2011, ses objectifs étant restés strictement les mêmes tout au long de la concertation ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé et la requête de la commune d'Ajaccio, enregistrée sous le n°15MA00095, tendant à l'annulation de ce jugement ; Vu la mise en demeure du 18 mars 2015 par laquelle Mme A...a été invitée à produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée ; Vu, enregistré le 13 avril 2015, le mémoire en défense présenté pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...conclut au rejet de la requête à fin de sursis ; Elle fait valoir : - qu'aucune délégation habilitant le président de la délégation spéciale à ester en justice au nom de la commune n'a été produite ; que la requête d'appel est irrecevable ; que la saisine de la Cour n'avait pas de caractère urgent ; - que la demande de sursis à exécution est irrecevable pour les mêmes motifs ; - que la publication dans la presse de la délibération attaquée est irrégulière ; que le code de l'urbanisme impose la publication d'une mention faisant état de l'affichage en mairie de la délibération ; que l'insertion dans Corse Matin est incomplète ; qu'une confusion a été opérée entre la commune d'Ajaccio et celle de Corbara ; - que le moyen tiré de la non-conformité des modalités de concertation avec celles fixées dans la délibération du 21 juillet 2003 a été expressément soulevé dans le mémoire du 20 juillet 2014 ; - que le tribunal administratif a bien appliqué la jurisprudence Danthony ; - que le bilan de la concertation a été tiré à trois reprises ; que la procédure est confuse ; qu'en tout état de cause, ce n'est pas pour ce motif que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'acte attaqué ; que le moyen est inopérant ; - que des modifications importantes ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme en cours de procédure ; Vu, enregistré le 29 avril 2015 le nouveau mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Elle soutient en outre que les dispositions du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que le président de la délégation spéciale soit habilité pour ester en justice ; que la saisine de la Cour de deux requêtes, un appel sur le fond et une demande de sursis à exécution, présentait un caractère urgent ; Vu, enregistré le 19 mai 2015, le nouveau mémoire présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ; Vu, enregistré le 2 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et qui fait valoir, en outre, que l'habilitation donnée par le conseil municipal au maire peut être régularisée à tout moment de l'instance ; que M.D..., réélu maire d'Ajaccio le 1er février 2015, qui a pris la suite de M. Valat, a été habilité par le conseil municipal pour agir dans l'instance au nom de la commune ; que la fin de non recevoir doit être écartée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2015, présentée pour Mme A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.