CETATEXT000030945552 J6_L_2015_07_000001500531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945552.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 24/07/2015, 15MA00531, Inédit au recueil Lebon 2015-07-24 CAA de MARSEILLE 15MA00531 Juge des référés excès de pouvoir C CAPIAUX M. Jean-Louis d'HERVE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2015 sous le n° 15MA00531 dans l'application Télérecours, présentée par le préfet du Var qui demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404611 du 26 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Tropez qui a accordé un permis de construire n° PC 083.119.14.O 0033 à la SCI François Schettino pour la réalisation d'une villa, d'un appartement, d'un garage et d'une piscine sur une parcelle cadastrée section BE n° 8 située chemin des Marres ; 2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté du 18 juillet 2014 ; Le préfet du Var soutient : - qu'ainsi qu'il ressort de décisions juridictionnelles précédentes, la parcelle d'assiette du projet en litige ne s'inscrit pas en continuité avec l'urbanisation existante compte tenu de son environnement et sa situation ; - que le terrain d'assiette du projet, bien que situé en zone UD - secteur UD7 - du plan local d'urbanisme, par ailleurs contesté sur ce point devant le tribunal administratif de Toulon, est repéré comme étant " à protéger " ; - que le projet de la SCI Schettino n'est pas compris dans une zone présentant une densité significative, car situé à proximité de zones naturelles ou agricoles, et n'est proche que de zones résidentielles à faible densité ; - que le permis de construire en litige est donc contraire à l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice, par Me B...qui conclut au rejet de la requête ; La commune de Saint-Tropez fait valoir : - que le préfet ne peut utilement faire valoir des décisions juridictionnelles relatives à d'autres actes et intervenues dans des circonstances, notamment de temps, différentes ; - que le terrain d'assiette, dont une partie est seulement affectée par l'emprise de la construction, est situé dans une partie du territoire, le quartier des Marres, identifiée par les documents d'urbanisme en vigueur comme destinée à l'urbanisation ; que ce secteur est d'ores et déjà qualifiable d'urbanisé et non d'habitat diffus, compte tenu des modalités de son occupation et de la présence de nombreuses constructions ; - que la pratique sélective du préfet en matière de déféré dans ce secteur porte atteinte au principe d'égalité ; - que la violation alléguée par le préfet des dispositions du code de l'urbanisme n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, présenté pour la SCI François Schettino, représentée par son gérant, par Me C...; la SCI conclut au rejet de la requête et à ce qu'il lui soit versé la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que le projet est conforme aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles qu'appliquées par le SCOT du canton de Grimaud et de Saint-Tropez ; - que le projet se situant dans un espace urbanisé dont il n'étend pas le périmètre, il ne peut être qualifié d'extension de l'urbanisation ; - que le préfet du Var ne peut soutenir que le projet n'est pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un village ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions, en date du 1er septembre 2014, par lesquelles le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour juger les référés et pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux du ressort, en application des articles L. 511-2 et L. 555-1 du code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2015, présenté son rapport et entendu les observations de : M.A..., représentant le préfet du Var, MeD..., substituant MeB..., pour la commune de Saint-Tropez et de Me C...pour la SCI François Schettino, qui ont respectivement repris les éléments de leurs écritures ; Sur les conclusions à fin de suspension :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.