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15MA00830

CETATEXT000030945561 J6_L_2015_07_000001500830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945561.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 15MA00830, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de MARSEILLE 15MA00830 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LE PRADO M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...G...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert aux fins de : - se faire communiquer tous éléments relatifs au mur qui longe une partie de sa propriété située au 1807 de la rue Antoine Peglion à Roquebrune-Cap-Martin cadastrée section BE 47-48-49 ; - se prononcer sur les causes, origines et conséquences de l'effondrement partiel de ce mur sur la voie de circulation, d'indiquer l'étendue des préjudices en résultant, notamment quant au coût des travaux de sa reconstruction et les responsabilités encourues ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Par une ordonnance n° 1500091 du 9 février 2015, le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2015, M.G..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 février 2015 du président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la communauté d'agglomération de la Riviera française la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - le premier juge a retenu à tort qu'il lui appartenait de provoquer, s'il l'estimait utile, la mise en oeuvre, par la collectivité territoriale compétente, de la procédure d'alignement et de contester, le cas échéant, devant le juge, la limite ainsi arrêtée ; - le premier juge a retenu à tort qu'il n'exposait pas à quel litige pouvait se rattacher l'expertise qu'il sollicitait ; - le premier juge a dénié à tort à sa demande un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, la communauté d'agglomération de la Riviera française, représentée par MeC..., de la SELARL Abeille, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M.G... ; 2°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, qu'elle doit être mise hors de cause, compte tenu des compétences qui lui ont été transférées et, à titre subsidiaire, que l'expertise demandée n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le département des Alpes-Maritimes représentée par MeH..., de la SCP Sartorio-Lonqueue-H... et associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M.G... ; 2°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise demandée n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par MeF..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M.G... ; 2°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que l'expertise demandée n'est pas utile et, à titre subsidiaire, qu'elle doit être mise hors de cause, car la propriété de M. G...jouxte une voie publique départementale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour la communauté d'agglomération de la Riviera française, et de MeE..., pour le département des Alpes-Maritimes.

  1. Considérant que M. G...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 9 février 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de se faire communiquer tous éléments relatifs au mur qui longe une partie de sa propriété et de se prononcer sur les causes, origines et conséquences de l'effondrement partiel de ce mur sur la voie de circulation, d'indiquer l'étendue des préjudices en résultant, notamment quant au coût des travaux de sa reconstruction et les responsabilités encourues ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
  3. Considérant que M. G...possède sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin une propriété située au 1807 de la rue Antoine Peglion, cadastrée section BE 47-48-49 ; que le mur qui sépare la voie publique de sa propriété s'est partiellement effondré au mois de janvier 2014 à la suite de fortes précipitations ; que des désaccords au sujet de la propriété du mur sont apparus entre M.G..., le département des Alpes-Maritimes et la commune de Roquebrune-Cap-Martin ; qu'indépendamment même de la question de la propriété du mur, la responsabilité de ces collectivités publiques ainsi que celle de la communauté d'agglomération de la Riviera française pourrait être le cas échéant mise en cause en ce qui concerne les dommages subis par la propriété de M.G... ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la procédure d'alignement que pourrait mettre en oeuvre la collectivité territoriale compétente ne permettrait de résoudre ni la question de la propriété du mur ni les questions relatives à la mise en jeu éventuelle de la responsabilité des personnes publiques en charge ou ayant été en charge de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée présente le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que cette expertise se déroulera contradictoirement avec le département des Alpes-Maritimes, la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la communauté d'agglomération de la Riviera française, qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause en l'état de l'instruction puisqu'elle dispose, selon l'article 5-1 de ses statuts, d'une compétence optionnelle en matière de création d'aménagements et d'entretien de voiries d'intérêt communautaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, du 9 février 2015 est annulée. Article 2 : Il sera, contradictoirement avec M.G..., le département des Alpes-Maritimes, la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la communauté d'agglomération de la Riviera française, procédé à une expertise. L'expert aura pour mission : - de se faire communiquer tous documents administratifs, contractuels, cadastraux et privés relatifs au mur qui longe la propriété de M.G... ; - décrire la fonction de ce mur ; - indiquer quelles personnes sont à l'origine de l'édification du mur et, le cas échéant, quelles personnes sont intervenues pour y effectuer des travaux ; - décrire la nature des désordres affectant le mur en précisant la date de leur apparition ; donner tous les éléments d'appréciation utiles sur la ou les causes des désordres constatés et les possibilités d'y remédier ; - décrire les travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés en évaluant le coût de ces travaux pour ce qui est de la remise en état du mur ; - donner tous éléments utiles à l'appréciation des préjudices subis par la propriété de M. G... indépendamment des dommages subis par le mur. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance de désignation d'expert. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de M.G.... Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G..., au département des Alpes-Maritimes, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la communauté d'agglomération de la Riviera française. . Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
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