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15MA00856

CETATEXT000030945564 J6_L_2015_07_000001500856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945564.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 15MA00856, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de MARSEILLE 15MA00856 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX KOUEVI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 novembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 1408346 du 13 janvier 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 13 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle en France et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'illégalité dès lors que le préfet n'était pas tenu en l'espèce de prendre une telle décision. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

  1. Considérant que, par ordonnance du 13 janvier 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...). Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 " ;
  3. Considérant que le premier juge a rejeté la demande de M. A...au motif que celle-ci n'était pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et n'avait pas été régularisée malgré l'invitation en ce sens du greffe du tribunal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2014 était joint au mémoire introductif d'instance enregistré le 22 novembre 2014, les copies requises étant annexées au mémoire enregistré le 2 décembre 2014 ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...comme irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du 13 janvier 2015 est entachée d'irrégularité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  5. Considérant que, si M. A...présente des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 13 janvier 2015 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de M.A.... Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2015 . '' '' '' '' 2 N° 15MA00856 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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