CETATEXT000030945568 J6_L_2015_07_000001501127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945568.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 07/07/2015, 15MA01127, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de MARSEILLE 15MA01127 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND ; GONAND ; GONAND ; GONAND M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1501556 du 2 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 sous le n° 15MA01127 et un mémoire enregistré le 22 mai 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D...soutient que : - le premier juge a entaché son jugement d'omission à statuer en en répondant pas au moyen tiré de ce que son éloignement serait contraire à l'intérêt de sa fille ; - il est titulaire de l'autorité parentale sur sa fille ; - le préfet n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - les deux arrêtés du 24 février 2015 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.D.... Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 sous le n° 15MA01128, M.D..., représenté par MeA..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D...soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite et l'atteinte à sa vie familiale caractérisent une situation d'urgence ; - il est titulaire de l'autorité parentale sur sa fille ; - le préfet n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ce qui jette un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.D.... Il soutient que ni la condition d'urgence ni la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont remplies. III. Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 sous le n° 15MA01129, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1501556 du 2 mars 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative. 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D...soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire national emporte des conséquences difficilement réparables dès lors que la simple exécution du jugement aura pour effet de porter atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ; - il est titulaire de l'autorité parentale sur sa fille ; - le préfet n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; les moyens d'annulation qu'il développe sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.D.... Il soutient que ni la condition du sursis à exécution tenant à l'existence de conséquences difficilement réparables ni celle tenant à l'existence de moyens sérieux ne sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les observations de MeA..., pour M. D...et de MmeC..., pour le préfet du département des Bouches-du-Rhône. 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA01127, n° 15MA01128 et n° 15MA01129 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 15MA01127, d'annuler le jugement n° 1501556 du 2 mars 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé son placement en rétention administrative ; qu'il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 15MA01129 et la suspension de l'exécution des arrêtés en date du 24 février 2015 par sa requête enregistrée sous le n° 15MA01128 ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA01127 : En ce qui concerne la régularité du jugement du 2 mars 2015 : 3. Considérant que M. D...reproche au jugement de ne pas avoir répondu au moyen, dirigé contre l'arrêté du 24 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et figurant dans un développement consacré à l'application de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, tiré de ce que son éloignement serait contraire à l'intérêt de sa fille ; que le premier juge a relevé que si M. D... " affirme voir très régulièrement sa fille, notamment en venant la chercher à l'école lorsque la mère de l'enfant est indisponible, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'intensité d'une vie familiale dès lors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, héberger, ne serait-ce que ponctuellement, son enfant à l'endroit où il réside lui-même ; qu'il ressort au demeurant des échanges à l'audience que M. D... n'est pas titulaire de l'autorité parentale sur cette enfant " ; que cette réponse au moyen, fondée sur l'appréciation de l'intensité de la vie familiale, ne peut être regardée comme répondant suffisamment au moyen, différent et non inopérant, tiré de l'intérêt de l'enfant au regard de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement, qui est insuffisamment motivé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision décidant son placement en rétention ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 24 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 février 2015, après avoir visé les textes applicables et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne, d'une part, que M. D... est célibataire et ne justifie ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2003 ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et, d'autre part, que M. D... a précédemment fait l'objet, le 23 janvier 2013, d'une obligation de quitter le territoire français confirmée le 25 janvier 2013, par le tribunal administratif de Marseille et qu'il a été reconduit en Algérie le 2 février suivant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui révélerait en outre un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.