CETATEXT000030945574 J6_L_2015_07_000001501224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945574.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/07/2015, 15MA01224, Inédit au recueil Lebon 2015-07-15 CAA de MARSEILLE 15MA01224 plein contentieux C OHANESSIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale notamment pour décrire les lésions consécutives à sa chute sur la voie publique survenue le 19 octobre
- Par une ordonnance n° 1409375 du 5 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 5 mars 2015 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que sa mère a été témoin de sa chute qui s'est produite sur le trottoir face au centre orthopédique et traumatologique Borely-Mermoz situé 118 rue Jean Mermoz à Marseille. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, la communauté urbaine Marseille Provence métropole conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'expert distingue les conséquences de l'accident du 9 avril 2009 de celles de la chute du 19 octobre 2010 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. A...B...le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'attestation produite pour la première fois en appel ne peut à elle seule établir la matérialité de la chute sur la voie publique ; - la créance éventuelle est atteinte par la prescription quadriennale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
- Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ;
- Considérant que M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale à l'effet notamment de décrire les lésions consécutives à la chute sur la voie publique dont il allègue avoir été victime le 19 octobre 2010 ; que le requérant fait appel de l'ordonnance du 5 mars 2015 par laquelle le juge des référés, après avoir considéré que la matérialité des faits n'était pas établie, en l'absence notamment de tout témoin de la chute et de toute précision quant au lieu exact de celle-ci, a rejeté sa demande pour défaut d'utilité ;
- Considérant que pour justifier de la réalité de sa chute sur la voie publique et de ce qu'elle a été causée par l'état de l'ouvrage public, M. A...B...produit une attestation établie le 17 janvier 2014 par sa mère qui indique " accompagner [son] fils à la clinique Juge pour une visite médicale en descendant du trottoir qui était encombré d'ordures (grève) il a glissé et tombé sur le bras le 19 octobre 2010 " ; qu'un tel document, rédigé pour les besoins de l'appel plus de trois ans après les faits allégués, ne peut eu égard tout à la fois aux circonstances dans lesquelles il est produit, à la qualité de son auteur et à son imprécision en l'absence notamment de toute indication sur le lieu et l'heure exacts de la chute, être regardé comme suffisant à lui seul à établir que la chute et la lésion du coude en ayant résulté seraient imputables à l'état de la voie publique ;
- Considérant en outre que si M. A...B...affirme de manière nouvelle en appel que " la chute s'est produite sur le trottoir exactement face au Centre orthopédique et traumatologique " Borely-Mermoz " à Marseille, situé 118 rue Jean Mermoz - 13008 Marseille ", il n'apporte aucun commencement de justification au soutien de cette allégation ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'attestation de sa mère ne précise pas le lieu de la chute ; que le requérant, s'il indique être tombé " lors de son transport sur les lieux " d'une consultation médicale le 19 octobre 2010 au centre de chirurgie orthopédique et traumatologique " Borely-Mermoz ", ne produit toutefois aucune attestation d'un membre du personnel de ce centre non plus qu'aucune prescription médicale ou certificat du médecin de ce centre l'ayant examiné ; que M. A...B..., s'il produit la prescription d'un médecin généraliste du centre médical situé 16 avenue Vincent Andreu
(13011)datée du 19 octobre 2010 qui ne mentionne aucune lésion du coude, ne justifie au demeurant pas s'être rendu à cette même date au centre Borely-Mermoz ; qu'enfin, le document intitulé " protocole opératoire " rédigé le 21 octobre 2010 par un médecin du centre orthopédique et traumatologique " Borely-Mermoz " mentionne une " fracture tête radiale coude gauche avec décalage intra articulaire, fracture datant de 15 jours ", c'est-à-dire survenue antérieurement à la chute prétendue du 19 octobre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé que la matérialité des faits n'était pas établie et que la demande de M. A... B..., qui n'était dès lors pas susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et ne présentait pas un caractère utile, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la requête présentée par M. A... B... devant la Cour doit être rejetée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B...le versement à la communauté urbaine Marseille Provence métropole d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : M. A...B...versera à la communauté urbaine Marseille Provence métropole la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Nicolas LoB..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la communauté urbaine Marseille Provence métropole et à la ville de Marseille. '' '' '' '' 2 N°15MA01224