CETATEXT000030945575 J6_L_2015_07_000001501257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945575.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/07/2015, 15MA01257, Inédit au recueil Lebon 2015-07-15 CAA de MARSEILLE 15MA01257 plein contentieux C COLAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...épouse A...et M. C... A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire un complément d'expertise médicale portant sur les conditions de prise en charge de leur fille à compter du 9 janvier
- Par une ordonnance n° 1407551 du 20 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 1502145 du 20 mars 2015, enregistrée le 23 mars 2015, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 mars 2015, présentée par M. et Mme A.... Par cette requête au tribunal et par un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2015 au greffe de la Cour, M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2015 ; 2°) de faire droit à leur demande de complément d'expertise. Ils soutiennent qu'" il n'a pas été répondu à l'ensemble des questions posées par l'expert ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, l'Assistance publique de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête sera rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les requérants se contentant de solliciter une nouvelle expertise sans contester l'ordonnance ; - l'expert a répondu à l'ensemble des questions posées dans la mission qui lui était confiée ; - les requérants ne sollicitent pas un complément d'expertise mais une contre-expertise, au seul motif que les conclusions de l'expert ne leur conviennent pas ; - une nouvelle expertise serait dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
- Considérant que par une ordonnance n° 1207991 du 12 février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur fille, née le 22 mars 2010, a été prise en charge à l'hôpital de la Timone le 9 janvier 2012 ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 28 octobre 2013 ; que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 octobre 2014, M. et Mme A... ont demandé la réalisation d'un " complément d'expertise " ; que leur requête a été rejetée par l'ordonnance du 20 février 2015 dont M. et Mme A... font appel ;
- Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
- Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport d'une précédente expertise s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;
- Considérant que par leur demande de réalisation d'un " complément d'expertise ", M. et Mme A... tendent en réalité à faire prescrire une nouvelle expertise ayant le même objet que celle déjà ordonnée le 12 février 2013 ; que devant la Cour, les appelants se bornent à indiquer que l'expert n'a pas répondu à l'ensemble des questions posées, sans assortir leur moyen d'aucune précision ; qu'en tout état de cause, l'expert désigné a répondu à l'ensemble des points de la mission qui lui avait été donnée par le juge des référés ; que devant le premier juge, les requérants ont critiqué le rapport d'expertise en soutenant que son auteur n'avait pas justifié de manière suffisamment précise l'absence de toute faute de l'hôpital dans la pose de la voie veineuse et le suivi de l'extravasation et que l'avis d'un sapiteur neurologue était indispensable pour dire si l'hospitalisation de leur fille au sein du service d'otorhinolaryngologie de l'hôpital de la Timone avait pu avoir une incidence sur son état neurologique ; que ces allégations, si elles sont susceptibles d'être portées utilement devant le juge du fond, ne constituent toutefois pas des motifs de droit ou de fait propres à justifier une nouvelle mesure d'expertise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 20 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'expertise ; ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D...épouseA..., à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Assistance publique de Marseille. '' '' '' '' 2 N°15MA01257