CETATEXT000030945576 J6_L_2015_07_000001501280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945576.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 10/07/2015, 15MA01280, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 15MA01280 Juge des référés excès de pouvoir C GIANSILY M. Yves BOUCHER Vu, enregistrée le 25 mars 2015, la requête présentée pour la commune de Valle-di-Campoloro, représentée par son maire en exercice, par MeA... ; La commune de Valle-di-Campoloro demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'administration, avant dire droit, de verser aux débats l'extrait du registre d'arrivée du courrier de la sous-préfecture de Corte sur lequel est inscrite l'arrivée du certificat d'urbanisme en litige ou tout document ayant vocation à s'y substituer ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 1500148 du 12 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu, à la demande du préfet de la Haute-Corse, l'exécution de la décision de son maire du 1er octobre 2013 portant délivrance à la Sarl Filippi et architectes associés, d'un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur un projet de maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Niellia ; 3°) de rejeter la demande de suspension du préfet de la Haute-Corse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le recours préfectoral était irrecevable puisque le certificat d'urbanisme contesté a été notifié dès le 9 octobre 2013 à la DDTM de Haute-Corse ; qu'elle a également communiqué ce certificat par lettre simple à la sous-préfecture de Corte dès le 1er octobre 2013 ; - que le moyen selon lequel le certificat d'urbanisme en litige a été pris en violation du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte ; qu'en effet, plusieurs certificats d'urbanisme ont été délivrés sur la même zone NB ; que le terrain d'assiette du projet, bordé d'habitations au nord, à l'ouest et au sud, se trouve au sein d'une zone urbanisée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2015, présenté par le préfet de la Haute-Corse, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que la commune de Valle-di-Campoloro n'est pas en mesure d'établir qu'elle aurait transmis le certificat d'urbanisme en litige au contrôle de légalité avant le 21 janvier 2015 ; que l'éventuelle transmission à la DDTM ne saurait se substituer à la transmission à la sous-préfecture de Corte au titre du contrôle de légalité ; - que le terrain d'assiette du projet est classé en zone NB et ND par le plan d'occupation des sols, que la zone NB n'est pas compatible avec les dispositions législatives applicables dans les communes littorales en ce qu'elle permet une urbanisation très diffuse et dispersée et que le terrain d'assiette se situe dans un secteur rural à caractère naturel, à proximité de zones d'habitat très diffus dans lesquelles les constructions sont en nombre limité et éloignées les unes des autres ; Vu, enregistré le 5 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Valle-di-Campoloro, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, à l'audience publique du 8 juillet 2015 à 15 heures, présenté son rapport et après avoir clos l'instruction à l'issue de l'audience ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
- Considérant que la commune de Valle-di-Campoloro n'établit pas que le certificat d'urbanisme en litige aurait été remis aux services du contrôle de la légalité avant le 21 janvier 2015, date à laquelle le préfet de la Haute-Corse indique qu'il a été reçu à la sous-préfecture de Corte, en produisant un registre des courriers de la commune comportant la mention d'un envoi adressé à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le 1er octobre 2013, sous laquelle figure une mention "sous préfecture", dès lors que le seul avis de réception produit porte l'adresse et le cachet de la DDTM ; que, dès lors qu'il incombe à la commune d'établir la date de transmission de l'acte au titre du contrôle de légalité, il n'y a pas lieu d'inviter les services préfectoraux à produire leur éventuel registre d'arrivée des courriers ; que, faute pour la commune d'établir la transmission de l'acte contesté avant le 21 janvier 2015, le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 16 février 2015 et présenté avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, n'est pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valle-di-Campoloro doit, dès lors, être écartée ;
- Considérant, que c'est à bon droit que, pour prononcer la suspension du certificat d'urbanisme en litige déclarant réalisable une opération de construction de maison individuelle sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section B n°s 374, 375, 377 , 378 et 380 au lieu-dit Niellia, le juge de première instance a, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, estimé qu'en l'état de l'instruction, le moyen selon lequel le projet méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prescrivant que, dans les communes littorales, l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce certificat ; que, par suite, la commune de Valle-di-Campoloro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 1er octobre 2013 à la Sarl Filippi et architectes associés ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que somme que la commune de Valle-di-Campoloro demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Valle-di-Campoloro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valle-di-Campoloro, au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée à la Sarl Filippi et architectes associés. Fait à Marseille, le 10 juillet
- '' '' '' '' 2 No 15MA01280 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.