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15MA01518

CETATEXT000030945579 J6_L_2015_07_000001501518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/55/CETATEXT000030945579.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/07/2015, 15MA01518, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de MARSEILLE 15MA01518 plein contentieux C SCP AVOCARREDHORT Vu la requête enregistrée le 13 avril 2015, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SCP Avocarredhort ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier ; 2°) d'annuler le jugement n° 1301365 du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation d'une décision du maire de la commune de Creissan du 5 février 2013 portant refus de reconnaître qu'elle est victime de harcèlement moral, une décision dudit maire du 5 février 2013 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont elle a été victime le 28 juillet 2010 et refus de transmettre la demande d'imputabilité au service de cet accident à la commission de réforme de la fonction publique territoriale de l'Hérault et d'une décision dudit maire du 5 février 2013 portant refus d'annuler une décision de déclassement du 22 juillet 2010, en deuxième lieu, à la condamnation de la commune de Creissan à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel, assorties des intérêts à compter du 11 décembre 2012, date de la première demande d'indemnisation, et de leur capitalisation à compter de la même date et, en troisième lieu et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'annuler les décisions contestées devant le tribunal administratif et de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Creissan à lui verser les indemnités sollicitées en première instance, avec intérêts et capitalisation à compter du 11 décembre 2012 ; 4°) de mettre les dépens à la charge du CCAS de la commune de Creissan ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-
  2. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2015 a été notifié à Mme B...le 7 février 2015 ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que le délai d'appel contre ce jugement expirait le mercredi 8 avril 2015 à minuit ; que la requête d'appel de Mme B..., enregistrée le 13 avril 2015 au greffe de la Cour, a été envoyée par colissimo recommandé, remis aux services postaux à Béziers, dans l'Hérault, le 8 avril 2015, jour de l'expiration du délai d'appel ; que cet envoi ne peut être regardé comme ayant été fait en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il en résulte que la requête de Mme B...est tardive et, comme telle, irrecevable et qu'elle ne peut qu'être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée à la commune de Creissan et au centre communal d'action sociale de la commune de Creissan. Fait à Marseille, le 2 juillet
  4. '' '' '' '' 2 N° 15MA01518 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.

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