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15MA02010

CETATEXT000030945600 J6_L_2015_07_000001502010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/56/CETATEXT000030945600.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/07/2015, 15MA02010, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 15MA02010 excès de pouvoir C EZZAÏTAB Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 17 septembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt. Par un jugement n° 1500373 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015 sous le n° 15MA02010, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Vaucluse du 17 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et dans l'attente de la remise de ce titre, de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'à ce titre le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que cette directive ne comportait aucune ligne directrice dont il pouvait se prévaloir ; - le jugement ainsi que l'arrêté attaqués méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

  1. Considérant que Mme D...persiste à soutenir en appel que la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation au motif que le préfet n'aurait pas invoqué ses arguments relatifs à son admission exceptionnelle en raison de la particularité de sa situation, à savoir, le fait qu'elle s'occupe des deux enfants de son mari ; que l'arrêté attaqué fait expressément référence à la demande d'admission exceptionnelle au séjour mais relève que " la circonstance que son conjoint soit déjà père de deux enfants pour lesquels il détient l'exercice exclusif de l'autorité parentale et dont il assure l'hébergement et l'entretien ne saurait l'exonérer de respecter les procédures règlementaires de l'admission au séjour " ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a considéré que la décision attaquée était suffisamment motivée ;
  2. Considérant que Mme D...se borne à reprendre, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ; qu'il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens formulés devant elle dans les mêmes termes que devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dés lors que la réponse du tribunal administratif est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  4. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant d'infirmer le jugement de première instance ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 776-9 précité ; O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D...épouseA.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Vaucluse. Fait à Marseille, le 13 juillet
  6. '' '' '' '' N° 15MA02010 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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