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15MA02125

CETATEXT000030945604 J6_L_2015_07_000001502125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/56/CETATEXT000030945604.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/07/2015, 15MA02125, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 15MA02125 excès de pouvoir C KOUEVI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1500792 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2015, sous le n° 15MA02125, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les articles L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil alors qu'il justifie participer à l'entretien de son enfant à hauteur de ses capacités ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'acte. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; - la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant./ Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
  3. Considérant que M. C...B..., né le 22 octobre 1990 et de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration du délai ; que l'intéressé soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien de sa fille, née le 23 avril 2014 et de nationalité française, alors qu'il a produit des récépissés de demande de virement bancaire tous les mois d'au moins 20 euros au bénéfice de sa fille ou de la mère de celle-ci, des attestations démontrant son implication dans l'éducation de son enfant et des factures de fournitures nécessaires à l'enfant ; que, toutefois, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que les récépissés d'opérations financières en date du 23 juin 2014 et 15 juillet 2014 ne permettaient pas d'identifier le donneur d'ordre, les cinq mandats cash produits étaient payables jusqu'au 27 janvier 2015, 19 février 2015 et 12 mars 2015 tandis que les deux derniers ne sont pas datés ; qu'au surplus, l'attestation de la mère de l'enfant, produite en première instance, selon laquelle l'intéressé verserait une pension alimentaire de 20 euros par mois et lui rendrait régulièrement visite à son domicile est insuffisamment circonstanciée pour lui accorder un caractère probant, et l'attestation du médecin généraliste dont se prévaut M. B...est seulement partiellement produite ne permettant ainsi d'en tirer une quelconque information au bénéfice de celui-ci ; que par conséquent, en ne produisant aucun élément nouveau relatif à l'entretien de l'enfant M. B...n'est manifestement pas en mesure de contredire sérieusement l'appréciation faite par le tribunal administratif ;
  4. Considérant que, devant la Cour, M. B...persiste à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant le titre de séjour, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes que devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 prises à compter du 18 juillet 2011 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  6. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant d'infirmer le jugement de première instance ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 776-9 précité ; O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juillet
  8. '' '' '' '' N° 15MA02125 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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