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15MA02372

CETATEXT000030945611 J6_L_2015_07_000001502372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/94/56/CETATEXT000030945611.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/07/2015, 15MA02372, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de MARSEILLE 15MA02372 excès de pouvoir C HMAD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une autorisation de travail assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1501069 du 4 mai 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2015, sous le n° 15MA02372, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de légalité externe tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie personnelle méconnaissant les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l 'article R. 811-13 dudit code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 prises à compter du 18 juillet 2011 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant que M. C... B..., né le 12 février 1976 et de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que, toutefois, dans la présente requête, hormis la précision selon laquelle en invoquant la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " il a entendu se prévaloir des dispositions de la circulaire dite " Valls ", M. B... se borne à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance, sans aucunement critiquer cette ordonnance ; que dans ces conditions, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le premier juge en écartant les moyens qu'il avait soulevés devant lui ; qu'au surplus, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser, par la circulaire du 28 novembre 2012, aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite, cette requête n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de ladite ordonnance et, pour ce motif, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 13 juillet
  4. '' '' '' '' N° 15MA02372 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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