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Conseil d'État, 391803

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. A...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution du 2° de l'article 2 de ce décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les élections concernant les unions régionales de médecins vont avoir lieu le 12 octobre 2015 et que leur organisation est en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le 2° de l'article 2 du décret contesté méconnaît le principe d'égalité dès lors que la composition de la commission d'organisation électorale fixée par celui-ci n'assure pas une représentation égalitaire des syndicats de médecins ; - le 2° de l'article 2 de ce décret méconnaît le principe de neutralité dès lors qu'il ne fixe pas les critères de désignation sur lesquels doit se fonder le directeur de l'agence régionale de santé pour désigner les membres de la commission d'organisation électorale ; - le décret contesté est entaché d'une incompétence négative en ce qu'il ne précise pas l'autorité compétente pour communiquer le nombre de médecins par région ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
  2. Considérant que les dispositions contestées du 2° de l'article 2 du décret du 20 mai 2015 fixent, à titre transitoire, pour les élections des unions régionales des professionnels de santé organisées en 2015, la composition de la commission d'organisation électorale en prévoyant notamment que " la commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend neuf médecins, répartis également par collège d'électeurs, et choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du ou des présidents de la ou des unions parmi les électeurs de l'union " ; qu'en l'absence de circonstances particulières, ni la mise en place d'une telle commission d'organisation électorale ni l'absence, dans le décret attaqué, de précision sur l'autorité chargée de communiquer aux syndicats le nombre de médecins par région ne sont de nature à porter aux intérêts défendus par le syndicat ou à la situation de M.B..., qui se bornent à faire valoir que l'élection aura lieu le 12 octobre 2015, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité n'étant pas remplie, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la fédération syndicale " l'Union collégiale " et de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération syndicale " l'Union collégiale " et à M. A...B.... Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.