CETATEXT000030955865 J4_L_2015_07_000001401901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/58/CETATEXT000030955865.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/07/2015, 14NT01901, Inédit au recueil Lebon 2015-07-24 CAA de NANTES 14NT01901 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RAJJOU M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Rajjou, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201987 en date du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de visa présentée pour son fils allégué Daouda A...auprès du Consul général de France à Abidjan ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée, qui se réfère à tort à une demande de visa de long séjour et qui repose uniquement sur des motifs liés au caractère apocryphe des actes d'état civil produits sans tenir compte de l'annulation d'un précédent refus de visa par le Conseil d'Etat, est insuffisamment motivée ; - en fondant une nouvelle fois sa décision de refus sur le caractère apocryphe des documents d'état civil produits, le ministre a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 mai 2010 et notamment au motif tiré de la valeur probante de ces pièces, qui en est le support nécessaire ; - les manoeuvres frauduleuses alléguées par le ministre ne sont pas établies et le lien de filiation qui l'unit à son fils est démontré, conformément à la législation ivoirienne, par la production d'un jugement supplétif d'acte de naissance ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le lien de filiation qui l'unit à son fils a été considéré comme établi par le Conseil d'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte aux écritures de première instance et fait valoir en outre que : - M.A..., qui se borne à se prévaloir d'une décision antérieure du Conseil d'Etat, n'apporte aucun élément de fait nouveau susceptible de démontrer le bien-fondé de sa requête ; - les documents produits sont entachés d'incohérence tenant à l'erreur de date de naissance du père et à l'erreur de date et de lieu de naissance de l'enfant ; Vu la lettre du 26 juin 2015 par laquelle le président de la chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que l'administration avait méconnu le champ d'application de la loi, dès lors que les demandes de visa de court séjour, telles que celle formée par M. A...sont soumises aux seules dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 le rapport de M. Francfort, président assesseur ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité française, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour au bénéfice de l'enfant DaoudaA..., qu'il dit être son fils ; que, toutefois, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont opposé le 11 octobre 2006 un refus à la demande de visa présentée, au motif que la filiation avec l'intéressé n'était pas établie ; que ce refus a été confirmé le 15 mai 2008 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par un arrêt du 12 mai 2010, le Conseil d'Etat a annulé cette décision et ordonné le réexamen de la demande de visa ; qu'en exécution de cette injonction et par une décision du 7 juin 2010, le ministre de l'intérieur a, de nouveau, rejeté cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouveau refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que par un arrêt du 12 mai 2010, le Conseil d'Etat, saisi de la demande présentée par M. A...en faveur de l'enfant Daouda A...qu'il présente comme son fils, a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mai 2008 au motif que ni le fait que l'extrait du registre de l'état civil soit de plusieurs années postérieur à la naissance de l'enfant DaoudaA..., qui pouvait s'expliquer par des dysfonctionnements des services d'état civil, ni celui que le jugement supplétif d'acte de naissance soit intervenu peu de temps avant la demande de visa, ne suffisaient à mettre en doute la valeur probante des documents fournis et a, en conséquence, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de court séjour de M.A... ;
- Considérant, d'une part, que pour rejeter de nouveau la demande de visa par la décision en litige du 7 juin 2010, le ministre s'est fondé essentiellement sur le caractère apocryphe des documents d'état civil résultant du constat que la copie de l'acte de naissance n° 1498 du 10 août 2006, transcrit à la suite du jugement supplétif rendu le 26 juillet 2006 par le tribunal de première instance d'Abidjan, ne pouvait matériellement être détenue dans le registre des actes d'état civil pour l'année 2003 de la commune de Grand-Bassam, clos au 31 décembre 2003 ; qu'en excipant ainsi de l'irrégularité des documents déjà examinés par l'administration puis par le juge administratif, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les même motifs que ceux déjà expressément écartés par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 mai 2010 et qui fonde le dispositif de cet arrêt ; que ce motif a dès lors été opposé en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
- Considérant, d'autre part, que si le ministre s'est également fondé sur l'absence de document permettant d'établir que M. A...aurait été investi de la puissance paternelle à l'égard de cet enfant né hors mariage et n'ayant pas fait l'objet d'une reconnaissance par son père lors de l'année de sa naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur statue à nouveau sur la demande de visa présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2014 et la décision en date du 7 juin 2010 du ministre de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de visa présentée par Daouda A...sans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juillet
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01901