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14NT02374

CETATEXT000030955867 J4_L_2015_07_000001402374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/58/CETATEXT000030955867.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/07/2015, 14NT02374, Inédit au recueil Lebon 2015-07-24 CAA de NANTES 14NT02374 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GELBLAT ASSOCIES Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Mme D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. II. M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement commun n° 1202202 et n° 1202203 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions du 29 novembre

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT02374 le 9 septembre 2014, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202202 du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...épouse B...devant le tribunal administratif de Nantes ; II. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT02375 le 9 septembre 2014, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202203 du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nantes ; Dans chacune des deux requêtes, le ministre soutient que les jugements attaqués sont entachés d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit puisque si l'article 21-26 du code civil permet d'assimiler à la résidence en France l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, cette condition n'était pas remplie par M. et Mme B...à la date des décisions attaquées. Par un mémoire en défense commun enregistré le 22 et 23 octobre 2014, M. A...B...et MmeD..., épouseB..., représentés par Me Teboul-Gelblat, avocat, concluent au rejet des requêtes n° 14NT02374 et n° 14NT
  2. Ils soutiennent que les conditions posées par l'article 21-26 du code civil pour l'assimilation à la résidence en France étaient remplies et que par suite, les moyens tirés de ce que les jugements attaqués seraient entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB....
  3. Considérant que les requêtes n° 14NT02374 et n° 14NT02375 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
  4. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel des jugements n° 1202202 et n° 1202203 du 8 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 29 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevables les demandes de naturalisation présentées par Mme D...épouse B...et M. A...B... ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; (...) L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date des décisions attaquées, M. B... n'était plus salarié du Crédit agricole, en raison de la fermeture du bureau de représentation de cette banque en Iran, il a été chargé, jusqu'au 15 mai 2010, des opérations nécessaires à la clôture de cette activité ; qu'à la date des décisions attaquées, M. B...travaillait, d'une part comme consultant pour la société pharmaceutique iranienne " Cobel Darou ", société qui distribue en Iran les produits de groupes pharmaceutiques français, et d'autre part, comme membre correspondant aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France, activité qui contribue au développement de la présence extérieure de la France ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français et pour un organisme dont l'activité présente un intérêt pour l'économie française ; qu'il suit de là qu'en retenant que M. B...et son épouse remplissaient les conditions d'assimilation de la résidence en France posées par les dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil, les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 2014 , le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 29 novembre 2011; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 14NT02374 et n° 14NT02375 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...épouse B...et à M. A...B.... Une copie sera transmise à Me Teboul-Gelblat. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juillet
  8. Le rapporteur, S. RIMEULe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02374 et N° 14NT02375

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