CETATEXT000030955896 J5_L_2015_07_000001400870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/58/CETATEXT000030955896.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC00870, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC00870 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SCP LEOSTIC MEDEAU Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et
- Par un jugement n° 1300052 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, M. et MmeA..., représentés par la SCP Leostic Medeau demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 mars 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et
- Ils soutiennent qu'ils apportent la preuve de la charge des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit pour financer la construction de leur résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne produisent pas les justificatifs permettant de bénéficier du crédit d'impôt applicable aux intérêts d'emprunt liés à l'acquisition de l'habitation principale. Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, (...), peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / Le premier alinéa du présent I s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépendances de construction. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. (...) III.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts (...) / VI. Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. (...) Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729 (...) " et qu'aux termes de l'article 46 AZA sexies de l'annexe III au code général des impôts : " Le contribuable qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des intérêts du ou des prêts immobiliers supportés à raison de l'acquisition d'un logement mentionné au I de l'article précité présente, sur demande de l'administration fiscale, les documents suivants : /
- Lorsque l'acquisition est effectuée directement par le contribuable ou un membre de son foyer fiscal désigné au 1 et 3 de l'article 6 du code général des impôts : / 1° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ; / 2° Une déclaration signée d'affectation du logement à l'habitation principale de l'emprunteur, précisant la date à compter de laquelle cette affectation est effective, ou en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, l'engagement d'affecter le logement à cet usage dès l'achèvement et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du prêt ; / 3° L'échéancier de remboursement établi par l'établissement financier prêteur faisant notamment apparaître le montant des intérêts dus. Lorsque le prêt est souscrit à un taux variable, un document établi par l'établissement financier prêteur et récapitulant les intérêts effectivement versés par l'emprunteur au cours de l'année ; / 4° Le cas échéant, les factures de travaux, autres que les factures d'acompte, établies par les entreprises ; / 5° Le cas échéant, l'acte authentique d'acquisition du terrain nu et les mémoires des entrepreneurs et architectes, en charge des travaux de construction, la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et la copie des factures des travaux de construction du logement, respectant les mentions prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II, lorsque le contribuable fait construire son logement (...) " ;
- Considérant que M. et Mme A...ont demandé, au titre des années 2009 et 2010, le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts à raison des intérêts de l'emprunt immobilier qu'ils auraient contracté pour la construction de leur résidence principale ; que M. et Mme A...ont ainsi déclaré avoir versé 6 247 euros et 6 587 euros d'intérêts d'emprunt au titre, respectivement, des années 2009 et 2010 ; qu'après une demande de justificatifs restée sans réponse, le service a adressé aux contribuables une proposition de rectification en date du 15 mai 2012 remettant en cause le crédit d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre de ces deux années ; que si les requérants produisent en appel des notes d'honoraires du géomètre et de l'architecte, l'acte authentique d'acquisition du terrain, le plan prévisionnel initial de remboursement du prêt immobilier d'un montant de 130 345 euros, daté du 3 avril 2008, ainsi que le plan de remboursement modifié à la suite d'un réaménagement de ce prêt, daté du 27 avril 2010, il ressort toutefois de ces deux derniers documents que les premières mensualités devaient au plus tôt être acquittées le 15 mai 2010, ce qui exclut le bénéfice des dispositions du I de l'article 200 quaterdecies au titre de 2009 ; qu'il résulte également de l'instruction que l'attestation bancaire datée du 28 septembre 2012, produite par les requérants, comporte un " relevé de charges financières d'un crédit immobilier pour l'année 2010 " d'un montant de 6 352,70 euros qui ne correspond pas au montant des intérêts prévus par les plans, initial et modificatif, de remboursement de prêt produits à l'instance ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère insuffisamment probant des éléments produits par les intéressés en vue de vérifier s'ils remplissent les conditions de fond requises par l'article 200 quaterdecies précité, M. et MmeA..., à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, n'établissent pas qu'ils ont effectivement supporté la charge des intérêts d'un emprunt immobilier souscrit pour la construction de leur résidence principale pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quaterdecies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC00870 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.