CETATEXT000030955905 J5_L_2015_07_000001401206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/59/CETATEXT000030955905.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC01206, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC01206 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 et
- Par un jugement n° 1000425 du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un non lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de la demande de MmeC.... Par un arrêt n° 11NC01199 du 20 juin 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté la demande de décharge de Mme C...au titre de l'année 2005, a prononcé la décharge de l'imposition au titre de l'année 2005 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 371099 du 19 juin 2014, le Conseil d'État a annulé les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt n° 11NC01199 et en particulier l'article 1er précité prononçant la décharge des impositions dues au titre de l'année 2005 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation ainsi prononcée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 juin 2011 et le 23 mars 2012, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000425 du tribunal administratif de Besançon du 26 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 restant en litige ; 3°) de condamner l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'était pas justifiée ; - toutes les sommes versées sur son compte courant sont justifiées ; ces sommes ne sont pas imposables en tant que revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elles correspondent à des remboursements ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable, sous réserve de la neutralisation, s'il y a lieu, des virements opérés entre les comptes du contribuable, au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés sans lui imposer de procéder à un examen critique préalable de ces crédits, quelles que soient les mentions figurant sur les relevés bancaires ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté que les comptes bancaires de Mme C...ont été crédités d'une somme d'un montant total de 218 257 euros en 2005, alors que l'intéressée avait déclaré des revenus d'un montant de 40 113 euros, soit une discordance excédant le double des revenus déclarés ; que contrairement à ce que soutient la requérante, qui fait valoir qu'une partie de ces crédits correspond, à hauteur de 105 570 euros, à un prêt bancaire dont les fonds ont été débloqués et que ce montant ne saurait par nature constituer un indice de revenu dissimulé, il n'y avait pas lieu pour le service, en vertu des dispositions de l'article L. 16 précitées, de neutraliser cette somme en vue d'apprécier la discordance entre le total des crédits bancaires et le montant des revenus déclarés ; qu'il s'ensuit que la différence constatée, avant même tout examen critique préalable, entre les sommes portées au crédit de son compte-courant et les revenus qu'elle a déclarés en 2005 justifie la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour établir l'imposition de Mme C...au titre de l'année 2005 doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant que Mme C...n'a pas donné suite de manière satisfaisante aux demandes de justifications fondées sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales puis aux mises en demeures qui lui ont été adressées par le service ; que l'administration a par conséquent assujetti à l'impôt sur le revenu les revenus d'origine indéterminée dont Mme C...n'a pas établi l'origine en faisant application de la procédure de taxation d'office ; que, par suite, il appartient à Mme C...d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient qu'elle a loué un appartement avec M. B...au cours de l'année 2005 et que la somme, d'un montant total de 5 679,91 euros, imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée par l'administration correspond à des remboursements de frais de vie commune effectués par M.B... ; qu'il résulte cependant de l'instruction que Mme C...n'a payé en 2005 que quatre mois de loyers de l'appartement, loué à compter du 15 février 2004 pour un loyer de 1 170 euros, et qu'elle a acquis sa résidence principale en juin 2005 ; que l'attestation établie par M. B...selon laquelle les sommes en cause correspondent à des remboursement de frais de vie commune, établie postérieurement à l'imposition en litige, ne saurait suffire à justifier la nature de ces versements, alors que n'est produit aucun relevé de compte bancaire de M. B...permettant d'établir la concordance entre les dates et le montant des retraits qu'il aurait effectués et les versements en espèce sur le compte de Mme C...; que, dans ces conditions, Mme C...n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que la somme d'un montant de 2 750 euros provient de remises d'espèces effectuées par ses parents dont elle produit une attestation sur l'honneur, établie postérieurement à l'imposition en litige, Mme C...n'en justifie pas l'origine ; que si elle soutient également qu'elle aurait procédé au remboursement en 2006 d'un prêt d'un montant de 3 000 euros que lui aurait consenti son père le 13 août 2005, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la requérante n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition résultant de l'intégration de ces sommes dans son revenu imposable imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant, en dernier lieu, que si pour justifier l'origine d'une somme d'un montant total de 959,90 euros versée sur son compte bancaire, Mme C...produit une copie de trois chèques en soutenant que les sommes seraient les produits de la vente de meubles à la SCI BC Immobilier et à la SCI Courhate, elle ne justifie ainsi ni de la nature, ni des modalités de ces ventes ; que, dans ces conditions, Mme C... ne justifie pas de la nature et de l'origine des crédits taxés d'office par le service dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2005 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC01206 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).