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14NC01738

CETATEXT000030955918 J5_L_2015_07_000001401738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/59/CETATEXT000030955918.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC01738, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC01738 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CABINET NICOROSI M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Entremont Alliance a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui accorder, au titre des années 2010 et 2011, le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 en faveur de ses établissements situés sur les territoires des communes de Peigney et de Val-de-Meuse. Par un jugement n° 1300426 et 1300427 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2015, la société Entremont Alliance, représentée par la Selarl Nicorosi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300426 et 1300427 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2014 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en supprimant la clause de sauvegarde instituée par le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, le législateur a porté atteinte à son droit de propriété sans qu'aucun intérêt général le justifie dès lors qu'elle avait l'espérance légitime, depuis la publication de l'arrêté du 24 juin 2009 fixant les zones d'emploi en grande difficulté, de bénéficier du crédit d'impôt au titre des années 2010 et 2011, lequel constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprimant le crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts n'a pas porté atteinte aux principes protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette suppression, liée à l'annonce de la suppression de la taxe à laquelle ce crédit se rattache, n'était pas soudaine et n'a valu que pour l'avenir. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu : - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 2 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de M. Di Candia, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Nicorosi, avocate de la société Entremont Alliance ;

  1. Considérant que par courriers du 31 juillet 2012, la société Entremont Alliance a sollicité de l'administration fiscale le versement d'une somme correspondant au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des établissements affectés à une activité industrielle et situés dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté, prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010, à raison de ses usines situées sur les territoires de Peigney et Val-de-Meuse ; que la société Entremont Alliance interjette régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, qui doit être regardée comme tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme d'un montant équivalent à ce crédit d'impôt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
  3. Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;
  4. Considérant qu'il résultait de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, jusqu'à sa suppression par la loi de finances pour 2010 susvisée, que les redevables de la taxe professionnelle et les établissements bénéficiant de certaines exonérations temporaires pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année ; que pour faire état d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la somme d'argent qu'elle sollicite, la société requérante, qui a bénéficié du crédit d'impôt en litige au titre de l'année 2009, se prévaut de l'article 1647 C sexies du code général des impôts qui prévoyait que lorsqu'une zone d'emploi cessait d'être reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuaient à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié ; que, toutefois, la suppression, à compter du 1er janvier 2010, du crédit d'impôt dont pouvaient bénéficier certains établissements redevables de la taxe professionnelle en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts n'est intervenue qu'en conséquence de la suppression de cet impôt lui-même, qui a été remplacé par la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que cette suppression, pour l'avenir, d'un allègement d'impôt spécifique à certaines situations a été dictée par la nécessité de garantir la cohérence d'ensemble d'une réforme globale de la fiscalité directe locale des personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, bien qu'elle ait eu dans certains cas pour conséquence la perte du droit à un crédit d'impôt dont la loi garantissait le bénéfice pendant une durée circonscrite à un ou deux ans ; qu'eu égard à l'atteinte limitée portée aux droits des contribuables, et compte tenu des motifs d'intérêt général ayant présidé à leur adoption, les dispositions par lesquelles le législateur a supprimé le bénéfice du crédit d'impôt sollicité ne sauraient être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Entremont Alliance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Entremont Alliance est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entremont Alliance et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 14NC01738 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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