CETATEXT000030955959 J5_L_2015_07_000001402175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/59/CETATEXT000030955959.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC02175, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC02175 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1400928 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400928 du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté portant refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - l'orientation sexuelle du requérant ne figure pas au nombre des éléments qu'il devait prendre en considération dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce même sans texte ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 octobre 2014, M ; Sy a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Di Candia.
- Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, est entré en France, selon ses dires, en octobre 2012, afin d'y solliciter l'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 juillet 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 février 2014, le préfet du Doubs a pris à son encontre, le 3 avril 2014, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination il pourra être éloigné ; que M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il appartient à M. A...de faire valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A...soutient ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale normale en cas de retour en Mauritanie en raison de son orientation sexuelle, dès lors qu'il s'agit d'un pays dans lequel l'homosexualité fait l'objet d'une répression pénale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, que les déclarations du requérant, qui a par ailleurs précisé s'être marié et avoir trois enfants en Mauritanie, n'ont permis d'établir ni son homosexualité, ni, par conséquent, les persécutions subies pour ce motif ; qu'en particulier, il est demeuré évasif au sujet des circonstances dans lesquelles ses parents auraient eu connaissance de son homosexualité, la notoriété de son orientation sexuelle dès 2009 est apparue peu compatible avec la poursuite de sa vie dans la même localité jusqu'en 2012 et avec la persistance des relations homosexuelles qu'il aurait entretenues et enfin, aucun élément ne permet de déterminer les modalités par lesquelles il aurait pu bénéficier d'une libération trois jours après le début de sa garde à vue en dépit du caractère notoire de son orientation sexuelle pénalement réprimée par la législation mauritanienne ; que ni le certificat médical du 12 février 2013 produit par M.A..., mentionnant la présence de marques sur son corps, ni les correspondances ou les convocations dont il se prévaut, selon lesquelles il serait recherché pour ses orientations sexuelles, ne permettent de tenir pour établie la réalité des faits allégués ; que dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme établissant la réalité des craintes de ne pouvoir mener une vie privée et familiale normale en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est ainsi et en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet n'a pas entaché sa décision d'obliger M. A...à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, les éléments produits par M.A..., tant en appel qu'en première instance, ne sont pas de nature à établir qu'il est exposé à une menace actuelle directe et immédiate en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 14NC02175 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.