CETATEXT000030955971 J5_L_2015_07_000001402264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/59/CETATEXT000030955971.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC02264, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC02264 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1402845 du 30 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 octobre 2014 en tant qu'elle fixe le pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2014 en tant qu'il a annulé sa décision du 27 octobre 2014 fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être éloigné. Il soutient que sa décision est parfaitement motivée en droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 octobre 2014 se borne à viser le 1° de l'article L. 511-1-I et les alinéas a, d et f du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions spécifiques ne sont pas susceptibles de servir de base légale à une décision fixant le pays de renvoi, laquelle est visée notamment à l'article L. 513-2 dudit code et constitue, en application de l'article L 513-3 du même code, une décision distincte de la mesure d'éloignement ; que s'agissant d'une mesure de police, la décision fixant le pays de renvoi doit être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ; que compte tenu de l'objet de cette décision, cette obligation de motivation spécifique perdure, même lorsque la décision est prise pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle relative au séjour ; que, dans ces conditions, faute notamment de viser le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Marne a désigné le pays à destination duquel M. A...pourrait être éloigné d'office doit, en l'espèce, être regardée comme insuffisamment motivée en droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 27 octobre 2014 fixant le pays de destination ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°14NC02264 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.