CETATEXT000030955977 J5_L_2015_07_000001402298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/59/CETATEXT000030955977.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC02298, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC02298 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ GAFFURI M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1401774 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet ne l'a jamais convoqué et ne lui a pas permis de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 février 2015, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez.
- Considérant que M.A..., ressortissant albanais, est entré en France en mai 2012 et a sollicité l'asile ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmée le 13 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile a été rejetée ; que le préfet de l'Aube, par un arrêté du 8 août 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens qu'il avait invoqués tirés d'une part de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, d'autre part de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et enfin, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y'a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation et motiver sa décision au regard de ladite circulaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d' examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas non plus tenu de convoquer l'étranger afin de lui permettre de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui initialement invoqué ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que, dès lors, le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'au regard du conflit auquel est exposée sa famille, un retour dans son pays d'origine risquerait de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Albanie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N°14NC02298 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.