CETATEXT000030956139 J6_L_2015_07_000001302667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/61/CETATEXT000030956139.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 13MA02667, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 13MA02667 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I...et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. H...L...pour la construction d'un immeuble de trois appartements, développant une surface hors oeuvre nette créée de 444,85 m2, sur un terrain cadastré AK314 au lieu-dit " les Vivards " sur le territoire de la commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 7 janvier
- Par un jugement n° 1100676 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 14 septembre 2009, ensemble la dite décision de rejet du 7 janvier
- Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2013 et le 5 septembre 2014, M. H...L...et la SCI La Musarde représentés par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts I...devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de condamner les consorts I...à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants n'ont pas une vue directe sur le terrain assiette du projet ; - le bien-fondé du permis de construire devait être examiné au regard des dispositions du plan d'occupation des sols annulé, dès lors qu'il était titulaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 21 octobre 2009 soit moins de 18 mois avant le dépôt de la demande de construire en litige ; - le jugement est irrégulier pour avoir annulé une décision du 14 septembre 2009, alors qu'il s'agit d'une décision du 14 septembre 2010 ; - les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; un droit à construire équivaut à une construction à venir ; - les dispositions de l'article UC6 1 du plan local d'urbanisme ne concernent que l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ; or, les balcons de la façade sud contestés sont situés à l'arrière du bâtiment qui ne borde pas de telles voies ; - le terrain en cause n'est pas situé en zone inondable ; - le projet s'insère dans le site ; - le projet respecte le COS de 0,6 affecté à la zone ; - l'erreur sur le nombre d'appartements dans le formulaire de demande du permis de construire n'a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur ; - le permis de construire sollicité est un permis de construire valant division ; - les prescriptions de l'article UC 12.2 du plan d'occupation des sols sont respectées ; - seule la plantation de 11 arbres était requise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 23 octobre 2013 et 6 janvier 2015, les consorts I...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. L...et de la SCI La Musarde à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont une vue directe sur le projet en tant que voisins immédiats ; en tout état de cause, il ne s'agit pas de se prononcer sur l'existence éventuelle d'un trouble de voisinage ; - le certificat d'urbanisme ne fait naître aucun droit à construire s'agissant d'un certificat d'urbanisme seulement informatif ; en outre, le plan d'occupation des sols sur lequel a été délivré le permis de construire a été annulé ; - l'erreur matérielle sur l'arrêté annulé ne met pas en cause le bien-fondé du jugement ; - le projet n'entre pas dans le champ d'application d'un permis de construire valant division foncière et ce alors même qu'il existe avant division une maison sur le terrain ; - le projet ne respecte pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur relatives au COS, à la règle de hauteur, à l'aspect extérieur des bâtiments, aux plantations ; Par des mémoires, enregistré les 26 mars, 7 avril, et 23 avril 2015, la commune de Cavalaire-sur-Mer demande l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2013, le rejet de la demande des consorts I...présentée devant le tribunal et la condamnation des demandeurs de première instance à lui verser dans la présente instance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le permis de construire délivré devait se fonder sur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 16 décembre 2005 puis modifié en dernier lieu le 9 juillet 2010 pour ne pas méconnaître les droits acquis attachés au certificat d'urbanisme délivré moins de 18 mois auparavant ; - le projet entre dans le champ d'application des permis de construire valant division foncière étant précisé que la question de la division parcellaire est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions applicables du plan d'occupation des sols relatives aux articles UC11, UC 12 et UC 13 ; - la mention de la SHOB n'a pas d'incidence sur la légalité du permis de construire ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en zone inondable ; - la superficie du terrain n'est pas inexacte et cela, en tout état de cause, cette mention n' a aucune incidence sur la légalité de l'arrête attaqué ; - le nombre de logements créés est bien de trois ; - la demande de permis de construire précisait bien que la demande portait aussi sur une division foncière ; - la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé le plan d'occupation des sols de
- Un courrier du 9 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu : - le jugement et les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. L...et la SCI La Musarde, Me K...représentant les consorts I...et Me D...représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.
- Considérant que, par arrêté du 14 septembre 2010, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. H...L...pour la construction d'un immeuble de trois appartements, développant une surface hors oeuvre nette créée de 444,85 m2 ; que M. L...et la SCI La Musarde font appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande des consortsI..., a annulé cet arrêté et la décision rejetant leur recours gracieux ; Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer :
- Considérant que la commune de Cavalaire-sur-Mer qui était partie au litige devant le tribunal administratif, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 13 mai 2013 ; qu'ainsi, ses conclusions devant la cour, tendant à l'annulation de ce jugement par lequel le tribunal a annulé le permis de construire du 14 septembre 2009 délivré à M. L... ne peuvent constituer qu' un appel ; que ledit appel n'a été enregistré au greffe de la cour que le 26 mars 2015, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer sont tardives et, dès lors, irrecevables ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la cour pour d'éventuelles observations, n'a pas pour effet de conférer à la commune de Cavalaire-sur-Mer la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'il suit de là que la ladite commune ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observateur qu'a entendu lui conférer la cour en lui communiquant la requête ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, saisi par les consorts I...d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 14 septembre 2010 du maire de Cavalaire-sur-Mer, le tribunal a, à la suite d'une erreur matérielle, annulé un arrêté du maire en date du " 14 septembre 2009 " au lieu de l'arrêté du " 14 septembre 2010 " contesté ; que cette erreur relative à la désignation de l'acte annulé entache la régularité du jugement ; que M. L...et la SCI La Musarde sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par les consorts I...devant le tribunal ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-24 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.... " ;
- Considérant qu'il ressort du dossier de demande du permis de construire en litige et notamment de la notice de présentation et des plans de division que le projet contesté consiste à détacher une parcelle d'un terrain cadastré AK 314 d'environ 1 500 m2 comportant une maison existante pour y construire un bâtiment collectif de 3 appartements, avec une création de surface hors oeuvre nette de 444,85 m2 ; que l'arrêté contesté en date du 14 septembre 2010, qui a délivré l' autorisation de construire en se référant expressément au projet présenté dans le dossier de demande, dans lequel figurait précisément le projet de division foncière de la parcelle AK 314 doit être regardé comme un permis de construire valant division foncière au sens des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; qu'un tel projet, qui concerne la construction d'un seul bâtiment, n'entre cependant pas dans le champ d'application des dispositions relatives au permis de construire valant division foncière et dont l'objet est d'autoriser la construction de plusieurs bâtiments ; que ni la présence d'une maison d'habitation déjà construite sur le terrain avant sa division ni la circonstance qu'un coefficient d'occupation des sols (COS) résiduel demeure disponible sur le terrain détaché supportant cette construction ne sont susceptibles de permettre l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme doit être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1, " lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'aucun autre moyen n'est susceptible en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts I...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 septembre 2010, ensemble la décision du 7 janvier 2011 de rejet de leur recours gracieux présenté au maire de Cavalaire-sur-Mer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consortsI..., qui ne sont pas les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. L...et la SCI La Musarde et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. L...et de la SCI La Musarde une somme globale de 2000 euros à verser aux consortsI... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2013 et l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. L... sont annulés, ensemble la décision du 7 janvier 2011 de rejet du recours gracieux formé par les consorts I...contre cet arrêté. Article 2 : M. L... et la SCI La Musarde verseront aux consorts I...une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer tendant à la condamnation des consorts I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... L..., à la SCI La Musarde, à Mme A...I..., à M. G... I...et à M. E... I...et à la commune de Cavalaire-sur-Mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - MmeF..., première-conseillère. Lu en audience publique le 23 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13MA02667 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.