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13MA03542

CETATEXT000030956156 J6_L_2015_07_000001303542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/61/CETATEXT000030956156.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 13MA03542, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 13MA03542 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution pour l'année 2008 de la somme de 350 054 euros, au titre du plafonnement des impôts directs à 50 p. cent des revenus prévu par l'article 1er du code général des impôts, majorée des intérêts de droit. Par un jugement n° 1105376 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2013 par télécopie et régularisée le 28 août 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2014, M. C..., représenté par le CMS Bureau Francis Lefebvre agissant par Me D...et Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de lui octroyer le remboursement de la somme de 350 054 euros majorée des intérêts moratoires de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dégrèvement accordé le 6 avril 2009, concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2007, ne doit pas être pris en compte dès lors que la demande de restitution formulée en 2010 porte sur les revenus de l'année 2008 et les impositions payées en 2008 et 2009 ; - le dégrèvement accordé le 6 avril 2009, concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2007, ne doit pas être pris en compte dès lors que ce dégrèvement n'a donné lieu à aucun remboursement puisqu'il n'avait donné lieu à aucun paiement du fait de l'obtention du sursis de paiement ; - le paragraphe 35 de l'instruction administrative 13 A-1-08 du 26 août 2008 est opposable à l'administration fiscale sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - l'administration a délibérément ignoré la demande de crédit d'impôt contenue dans sa déclaration en corrigeant d'office l'erreur que comportait cette déclaration au lieu d'engager une procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2014 et 18 septembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'en particulier on ne saurait déduire que seuls doivent être pris en compte les dégrèvements relatifs à l'année de réalisation des revenus, en l'absence de précision dans la loi. Vu : - le courrier adressé le 25 février 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé le 27 mai 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...a réclamé le 30 décembre 2010 le bénéfice, pour ses revenus de l'année 2008, du dispositif de plafonnement des impôts directs à 50 p. cent des revenus, en application de l'article 1er du code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a refusé ce bénéfice par une décision du 9 juin 2011 ; que M. C... relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la fraction des impositions excédant ce plafonnement ; Sur la demande de restitution : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en Franceau sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

  1. a)l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 (...);
  2. b)l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; (...) 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées : (...)
  3. b)Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. ; (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a déposé le 30 décembre 2010 une demande en vue d'obtenir le plafonnement des impôts directs à 50 p. cent des revenus de l'année 2008 ; que l'administration ne conteste plus que le montant des impôts directs à retenir pour l'appréciation du seuil prévu à l'article 1er du code général des impôts s'élève à la somme de 565 419 euros ; que, s'agissant de la détermination du montant des impôts à prendre en compte, l'administration, en application des dispositions précitées du
  4. b)du 3 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, a déduit du montant des impôts payés par M. C...au titre de l'année 2008 la somme de 5 047 733 euros, correspondant à un dégrèvement obtenu par l'intéressé le 6 avril 2009 ; 4. Considérant que M. C...soutient que le dégrèvement accordé le 6 avril 2009 ne doit pas être pris en compte dès lors que ce dégrèvement n'a donné lieu à aucun remboursement par l'administration puisqu'il n'avait donné lieu à aucun paiement par M. C...qui avait obtenu le sursis de paiement ; 5. Considérant, s'agissant des dégrèvements à prendre en compte, que les " dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus " prévus par le b du 3 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ne peuvent s'entendre que des dégrèvements conduisant à un remboursement de l'impôt acquitté par le contribuable ; que lorsque le dégrèvement n'a pas donné lieu à remboursement en raison notamment d'un sursis de paiement accordé au contribuable, il est sans incidence sur le montant des impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution ; 6. Considérant qu'en l'espèce, le dégrèvement prononcé par l'administration en faveur de M. C...le 6 avril 2009, d'un montant de 5 047 733 euros, n'avait donné lieu à aucun versement en raison d'un sursis de paiement accordé ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration l'a pris en compte pour la détermination du montant des impositions directes payées par l'intéressé au titre de l'année 2008 ; qu'ainsi le moyen doit être accueilli et la restitution demandée d'un montant de 350 054 euros, accordée ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les intérêts moratoires : 8. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes indûment acquittées majorées des intérêts moratoires, sont en tout état de cause irrecevables, ainsi que l'ont déjà jugé les premiers juges ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 2013 est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. C...la restitution de la somme de 350 054 (trois cent cinquante mille cinquante-quatre) euros. Article 3 : La somme de 3 000 (trois mille) euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, où siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller ; - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA03542 19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.

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