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13MA04569

CETATEXT000030956184 J6_L_2015_07_000001304569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/61/CETATEXT000030956184.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 13MA04569, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de MARSEILLE 13MA04569 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE IBANEZ Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le maire de Peyrolles en Provence a accordé à M. C... H...un permis de construire ; Par un jugement n° 1204779 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2013, M. et Mme G...représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2012 ; 3°) de condamner la commune de Peyrolles en Provence à leur verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont prononcés sur les moyens tirés des erreurs de fait et de droit commises dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1NC11 du plan d'occupation des sols de la commune, sans que le rapporteur public se soit exprimé sur ces points ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire modificatif est silencieux sur l'aspect extérieur du petit bâtiment à régulariser ; - le permis de construire modificatif doit s'analyser en un nouveau permis de construire dès lors qu'il modifie substantiellement le projet initialement autorisé ; - le bâtiment réputé à rénover a en réalité été démoli et reconstruit avec un agrandissement par rapport à l'existant et la demande ne porte pas sur la régularisation du bâtiment démoli et reconstruit sans autorisation ; - les informations contenues dans le dossier de demande de permis de construire modificatif sont insuffisantes ; ce n'est pas le bon formulaire CERFA qui a été renseigné concernant notamment les surfaces de plancher créées et les éléments nécessaires au calcul des impositions ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que le plan masse n'est pas coté dans les trois dimensions ; il n'y pas non plus un quelconque plan en coupe du bâtiment à régulariser ; le plan masse ne mentionne pas les caractéristiques des bâtis existants sur le terrain d'assiette du projet ; le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte des contradictions et des erreurs ; le raccordement aux réseaux n'apparaît pas ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le plan en coupe du petit bâtiment n'apparaît pas ; il n'est pas possible d'apprécier l'insertion du projet du local technique par rapport aux constructions avoisinantes ; - le projet méconnaît l'article 1NC1 du plan d'occupation des sols car les bâtiments projetés sont distants de 8 mètres, 25 mètres et 40 mètres du bâtiment principal ; - le projet méconnaît l'article 1NC4 du plan d'occupation des sols dès lors qu'il n'apparaît pas que les constructions nouvelles projetées seront alimentées en eau potable et disposeront d'un dispositif d'évacuation des eaux usées ; - le projet méconnaît l'article 1NC11 du plan d'occupation des sols dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif est silencieux sur l'aspect extérieur du petit bâtiment à régulariser et la nature de sa couverture. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, la commune de Peyrolles en Provence conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme G... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapporteur public a l'opportunité de ne se prononcer que sur les moyens qu'il estime opérants et dont dépend la solution du litige ; - le tribunal administratif a répondu à la seconde branche du moyen relatif à la méconnaissance de l'article 1NC11 du plan d'occupation des sols ; le tribunal n'a pas à répondre à tous les arguments ; - l'arrêté en litige ne peut être qualifié que de permis de construire modificatif ; - le petit bâtiment a été autorisé par un permis de construire et n'avait pas à faire l'objet de régularisation ; en tout état de cause ce bâtiment est dissociable du pool house ; si le moyen était reconnu fondé, un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pourrait être accordé ; - les moyens tirés de l'insuffisance des informations contenues dans le formulaire de demande de permis de construire et de l'insuffisance des pièces accompagnant cette demande sont inopérants ; le service instructeur a pu se prononcer en connaissance de cause sur le projet ; - le projet ne méconnaît ni les dispositions de l'article 1NC1 du plan d'occupation des sols, ni celles des articles 1NC4 et 1NC11 de ce plan. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2015, non communiqué, M. et Mme G...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin

  1. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant MeB..., représentant M. et Mme G..., et de Me D...représentant la commune de Peyrolles en Provence. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme G...a été enregistrée le 03 juillet
  2. Considérant que, par un arrêté du 16 mars 2011, le maire de Peyrolles en Provence a accordé à M. H...un permis de construire autorisant la réalisation d'un portail automatique, d'une piscine, d'un auvent, d'un local technique et la rénovation d'un petit bâtiment, le tout sur un terrain situé Chemin Saint-Joseph, classé en zone 1NC du plan d'occupation des sols ; que, par un arrêté en date du 31 mai 2012, la même autorité a accordé un permis de construire modificatif à M.H... autorisant la modification de l'implantation du pool-house et du portail d'entrée ; que M. et Mme G...demandent l'annulation du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :
  3. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ;
  4. Considérant que le projet contesté a notamment pour objet de déplacer de 18 mètres le pool-house dont la construction a été autorisée le 16 mars 2011 pour l'accoler à un petit bâtiment préexistant, dont la rénovation avait été autorisée par ce même arrêté initial ; qu'il ressort des pièces du dossier, que cette rénovation du petit bâtiment, d'une emprise de 6,90 m de long sur 2 mètres de large, ne concernait que son aspect extérieur et portait, sans modification de ses dimensions, sur la réfection de la toiture, des murs et le remplacement de fenêtres existantes par une porte ; qu'il ressort de ces mêmes pièces du dossier, et notamment des plans joints à l'appui de la demande de permis modificatif en litige, que le pool-house, d'une largeur de 3 mètres, se situe dans l'exact prolongement du bâti existant dont la largeur a été portée à trois mètres, comme cela est mentionné sur le plan masse, et ce en méconnaissance de l'autorisation initiale délivrée le 11 avril 2011 ; qu'il apparaît par ailleurs, compte tenu notamment des photos et des constats d'huissier produits, non sérieusement contredits par la commune, que M. H...avait procédé non à une rénovation mais à la démolition bâti existant puis à une reconstruction en ses lieu et place, avec modification de ses dimensions ; qu'il incombait, dès lors, au pétitionnaire de présenter à l'occasion du permis modificatif, une demande pour régulariser cette démolition et cette reconstruction réalisée sans autorisation et sur laquelle prend appui le pool-house ; qu'en l'absence d'une telle demande complète, le maire de la commune de Peroylles en Provence était tenu de s'opposer à la demande qui se limitait au pool-house et à la modification de l'implantation du portail ; que, dès lors, comme le soutiennent M. et Mme G..., la délivrance du permis de construire en litige est entachée d'illégalité ;
  5. Considérant que le motif d'annulation exposé au point 3 du présent arrêt étant de nature à justifier à lui seul l'annulation de l'entier permis en date du 31 mai 2012, la commune de Peyrolles en Provence n'est pas fondée à en demander l'annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Peyrolles en Provence a délivré un permis de construire modificatif à M. H... ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme G...qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à la commune de Peyrolles en Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Peyrolles en Provence une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme G...au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2013 et l'arrêté du 31 mai 2012 du maire de Peyrolles en Provence sont annulés. Article 2 : La commune de Peyrolles en Provence versera à M. et Mme G...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Peyrolles en Provence tendant à la condamnation de M. et Mme G...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...G..., à la commune de Peyrolles en Provence et à M. C... H.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique le 23 juillet
  11. '' '' '' '' 2 N° 13MA04569 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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