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14MA02315

CETATEXT000030956295 J6_L_2015_07_000001402315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/62/CETATEXT000030956295.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 14MA02315, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de MARSEILLE 14MA02315 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET RUFFEL Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014 au greffe de la Cour sous le n° 14MA02315, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202293 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident d'une durée de validité de dix ans par le préfet de l'Hérault, révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 10 juillet 2011 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance ; Elle soutient que : - elle a demandé le 4 juillet 2011 la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, et le refus du préfet de l'Hérault a été révélé par la délivrance d'une nouvelle carte de séjour d'un an le 29 août 2011 ; - elle remplit les conditions pour obtenir une carte de résident de longue durée-communauté européenne sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors qu'elle séjourne régulièrement en France depuis 2003, travaille comme agent de service, est employée dans la même entreprise depuis 2010 et dispose de ressources stables, d'un logement et d'une assurance maladie ; - la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'accord franco-marocain prévoyant la délivrance d'un titre de séjour de dix ans à un salarié qui justifie de trois ans de séjour continu en France, il suffit que le demandeur soit en situation régulière depuis trois ans, ait une autorisation de travail et justifie d'une activité salariée pendant cette période ; - elle a obtenu des titres de séjour " vie privée et familiale " de 2006 à 2008 puis a demandé après sa séparation d'avec son époux français en janvier 2009 un titre en qualité de salariée, qu'elle a obtenu en juillet 2009 après avoir été mise sous récépissé lui donnant autorisation de travailler ; - dès lors qu'elle travaillait et était en séjour régulier, il ne saurait lui être opposé de ne pas avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salariée sur une petite partie de la période de 3 ans prévue par l'accord franco-marocain ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70% ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il a correctement appliqué les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui subordonnent la délivrance de la carte de résident à trois années consécutives de séjour antérieur sous couvert d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - MmeC..., dont le séjour régulier depuis 2003 n'est pas contesté, ne justifiait en revanche que de deux années de titre de séjour en tant que salariée lors de sa demande du 4 juillet 2011, et ne pouvait donc se prévaloir de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la demande de la requérante formée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en toute hypothèse ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me D...substituant MeB..., pour Mme C...;

  1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité marocaine, a demandé le 4 juillet 2011 aux services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que toutefois, les services préfectoraux lui ont remis le 29 août 2011 une nouvelle carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an en qualité de salariée, valable du 10 juillet 2011 au 9 juillet 2012, et ont ainsi implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans à cette même date ; que Mme C... a demandé l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer une carte de résident au tribunal administratif de Montpellier ; que celui-ci, par jugement du 22 novembre 2013, a rejeté sa demande ; que Mme C...interjette régulièrement appel de ce jugement après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
  3. Considérant que l'obtention par les ressortissants marocains d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans en qualité de salarié est régie de manière spécifique par l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui déroge, pour la seule catégorie de demandeurs qu'il concerne, aux règles de droit commun d'obtention d'une carte de résident d'une durée de dix ans prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant le même objet, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dans les cas non traités par l'accord en vertu de l'article 9 de celui-ci ; que l'obtention d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée à la condition d'un séjour continu durant au moins trois ans en France en la qualité de salarié au sens du premier alinéa de ce même article, ainsi qu'à un examen des conditions d'exercice de l'activité professionnelle et des moyens d'existence du demandeur ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a séjourné en France depuis 2003 successivement sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'en 2006, puis en qualité de conjoint d'un ressortissant français sous couvert d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période du 16 septembre 2006 au 9 juillet 2009 ; qu'à la suite de son divorce intervenu le 27 avril 2009, elle a demandé et obtenu le 16 juillet 2009 un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, valable du 10 juillet 2009 au 9 juillet 2010, qui a été renouvelé pour la période du 10 juillet 2010 au 9 juillet 2011 ; que, dès lors, elle ne remplissait pas, à la date du 29 août 2011 à laquelle le préfet de l'Hérault a statué sur sa demande de carte de résident, la condition de séjour continu durant au moins trois ans en la qualité de salariée exigée par le deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ;
  5. Considérant, par suite, que les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit ni erreur de fait en relevant que Mme C...ne remplissait pas, à la date de la décision de refus litigieuse, l'une des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain dont elle invoquait le bénéfice pour la délivrance d'une carte de résident de longue durée ; que demeure sans influence à cet égard la circonstance que la requérante a bénéficié temporairement d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, antérieurement à la délivrance de la première carte de séjour obtenue en tant que salariée le 16 juillet 2009 ; qu'elle ne peut davantage invoquer utilement le fait qu'elle remplirait, par ailleurs, les autres conditions d'exercice effectif d'une activité et de moyens d'existence posées par l'accord ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans à Mme C...d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la portée de la décision litigieuse qui ne fait pas obstacle à la poursuite du séjour régulier de l'intéressée ni à l'autorisation donnée à celle-ci de travailler sur le territoire français ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus implicite opposée par le préfet de l'Hérault le 29 août 2011 à sa demande de carte de résident ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  10. '' '' '' '' 5 N° 14MA02315 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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