CETATEXT000030956469 J7_L_2015_07_000001500737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/64/CETATEXT000030956469.xml Texte CAA de DOUAI, , 23/07/2015, 15DA00737, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de DOUAI 15DA00737 plein contentieux C RACHET-DARFEUILLE ; RACHET-DARFEUILLE ; LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1501584 du 20 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00737 le 4 mai 2015, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1501584 du 20 avril 2015 en ce qu'elle ne retient pas tous les chefs de mission sollicités ; 2°) statuant en référé de compléter la mission de l'expert ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 15DA00742 les 5 et 22 mai 2015, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1501584 du 20 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... ........................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative.
- Considérant que les requêtes de M. A...et du centre hospitalier de Valenciennes sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le professeur Desrousseaux, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 29 août 2013, a constaté, dans son rapport établi le 8 novembre 2013, que les éléments médicaux dont il avait disposé ne lui permettaient pas d'imputer à une faute du centre hospitalier de Valenciennes les séquelles respiratoires dont souffre M. A...à la suite de son hospitalisation dans cet établissement ; qu'en outre, en l'absence de consolidation de l'état du patient lors de son examen dans le cadre de la mission, l'expert n'a pas pu se prononcer sur tous les préjudices résultant de ces séquelles ;
- Considérant que M. A...alléguant que son état était consolidé, sa nouvelle demande d'expertise ayant pour objet, outre de confirmer cette consolidation, de préciser la nature et l'étendue des préjudices consécutifs aux séquelles exposées au point 3, était utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, M. A...ne fournit aucun élément dont il pourrait être déduit que de nouvelles investigations permettraient de lever les incertitudes auxquelles a été confronté l'expert dans sa mission précédente et qui ont fait obstacle à ce qu'il soit en mesure d'identifier les causes de l'inondation bronchique à l'origine de ces séquelles ; que, par suite, la demande de M. A...portant sur la recherche, par l'expert, de ces causes et des fautes éventuelles commises par le centre hospitalier ne présente pas le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui sollicite également en appel une extension de la mission de l'expert à ces causes, ne produit aucun indice justifiant de l'utilité de cette mesure ;
- Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A...renonce à sa demande relative au préjudice résultant du besoin de l'assistance d'une tierce personne ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, que l'expert n'ayant pu déterminer la cause de l'accident survenu, a estimé, pour ce motif, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'établissement dans la prise en charge, les soins et le traitement du patient ; que, par suite, ainsi que le soutient le centre hospitalier de Valenciennes, la nouvelle mission de l'expert ne pouvait porter, pour l'évaluation du préjudice, sur une distinction de la part imputable à un manquement ; qu'il convient, en conséquence, de supprimer de la mission de l'expert toute évaluation liée à ce manquement et d'y substituer la part imputable à l'inondation bronchique dont M. A...a été victime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Lille n'a pas retenu tous les chefs de mission sollicités par M.A... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'en revanche, le centre hospitalier de Valenciennes est fondé à solliciter une modification de la mission de l'expert ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...et l'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetés. Article 2 : La fixation de la part des préjudices imputables à un manquement, prévue aux 2° et 5° de la mission de l'expert décrite à l'article 1er de l'ordonnance du 20 avril 2015, est supprimée et remplacée par la fixation de la part des préjudices imputables à l'inondation bronchique. Article 3 : L'ordonnance du 20 avril 2015 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article
- Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au centre hospitalier de Valenciennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et au professeur Bruno Desrousseaux, expert. '' '' '' '' 3 No15DA00737,15DA00742 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.