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15DA00743

CETATEXT000030956471 J7_L_2015_07_000001500743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/64/CETATEXT000030956471.xml Texte CAA de DOUAI, , 23/07/2015, 15DA00743, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de DOUAI 15DA00743 excès de pouvoir C SHBK AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier de Cambrai a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise portant notamment sur la conformité du local de la chaufferie de l'établissement aux prescriptions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'explosion. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande par ordonnance n° 1202677 du 7 juin

  1. La mission d'expertise a été étendue à l'Etat et au CETE Apave Nord-Ouest par ordonnance du 23 octobre 2012 et aux sociétés Farasse Fluides et Nord France Construction par ordonnance du 20 août
  2. La mission de l'expert a été étendue, d'une part, à la vérification de la conformité de la chaudière vapeur à une norme réglementaire, ainsi que, d'autre part, à la vérification de la sécurité des personnes dans le cadre des établissements recevant du public, par une ordonnance du 31 janvier
  3. Cette ordonnance a été définitivement annulée, à la demande de la société Ingerop, par une ordonnance n° 14DA00315 du président de la cour du 21 mai 2014, en ce que l'extension prononcée concerne la sécurité des personnes, en particulier sur les voiries longeant la chaufferie. L'expert a demandé à nouveau au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'étendre les opérations d'expertise à la vérification de la conformité à la norme NF E32-020 du local chaufferie appliquée aux chaudières à eau pressurisée. Par une ordonnance n° 1502298 du 20 avril 2015, la présidente du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, la société Ingerop Conseil Ingenierie SAS, société par actions simplifiée, représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2015 de la présidente du tribunal administratif de Lille. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que l'article R. 532-3 du code ajoute : " Le juge des référés peut (...) à la demande de l'expert formée à tout moment (...) étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission (...) " ;
  5. Considérant que par ordonnance du 7 juin 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par le centre hospitalier de Cambrai, a désigné, en qualité d'expert, M. E...A...afin notamment de dire si la chaufferie de l'établissement est conforme aux prescriptions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'explosion ; que par l'ordonnance dont la réformation est sollicitée, cette mission a été étendue à la vérification de la conformité à la norme NF E32-020 du local chaufferie appliquée aux chaudières à eau pressurisée ;
  6. Considérant que si les circonstances relatées par les parties révèlent entre l'expert et le mandataire de la société Ingerop Conseil Ingenierie SAS une situation conflictuelle particulièrement regrettable, elles ne peuvent être regardées comme suscitant par elles-mêmes un doute légitime sur l'impartialité du premier, faisant obstacle à ce qu'il achève la mission qui lui a été confiée ;
  7. Considérant que l'ordonnance du 7 juin 2012 charge l'expert notamment de donner toutes informations sur la conformité de la nouvelle chaufferie du centre hospitalier de Cambrai aux cahiers des charges initiaux et de dire si la chaufferie est conforme aux prescriptions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'explosion ; qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré que les chaudières à eau pressurisée ne seraient pas intégrées dans cette nouvelle chaufferie ; que la société requérante, Mme C...et la Mutuelle des architectes français ne sauraient donc utilement soutenir que l'examen de ces chaudières serait étranger à la mission initiale de l'expert ; que la circonstance que l'expert se serait déjà prononcé sur l'objet de l'extension en litige ne saurait ôter à cet examen l'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qu'il présente ;
  8. Considérant que s'il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur la conformité d'un équipement à des dispositions réglementaires, il peut lui être régulièrement confié la tâche de fournir tous éléments de fait sur les caractéristiques techniques d'une installation et de les comparer aux éléments techniques d'une norme déterminée ; que la désignation de cette norme ne fait pas obstacle à ce que son application soit contestée à l'occasion du litige au fond auquel l'expertise est susceptible de donner lieu ; qu'ainsi, en étendant les opérations de l'expertise en cours à la vérification de la conformité des chaudières à eau pressurisée à la norme NF E32-020, l'ordonnance contestée ne peut qu'être interprétée comme invitant l'expert à comparer les caractéristiques techniques de ces chaudières aux prescriptions techniques de la norme et, ainsi, à fournir tous éléments permettant d'éclairer, le cas échéant, le juge du fond sur la recherche de la conformité des équipements à la règle identifiée ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent la société requérante, Mme C...et la Mutuelle des architectes français, la nouvelle mission prescrite à l'expert ne porte pas sur une question de droit ;
  9. Considérant que l'instruction ne révèle pas que la norme en cause, à laquelle se réfère l'expert, mais également le centre hospitalier de Cambrai, serait étrangère au fonctionnement de la chaufferie ; qu'ainsi, la comparaison prescrite par l'ordonnance en litige présente l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ingerop Conseil Ingenierie SAS, Mme C...et la Mutuelle des architectes français ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Lille a procédé à une extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance du 7 juin 2012 ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cambrai, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Ingerop Conseil Ingenierie SAS, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil Ingenierie SAS la somme demandée par le centre hospitalier de Cambrai au même titre ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Ingerop Conseil Ingenierie SAS est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cambrai présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingerop Conseil Ingenierie SAS, au centre hospitalier de Cambrai, à Mme D...C..., à la Mutuelle des architectes français assurances, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Socotec bureau de contrôle, à la société Farasse Fluides, à la société Nord France construction, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et à M. E...A..., expert. Copie en sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 3 No15DA00743 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  12. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

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