CETATEXT000030956473 J7_L_2015_07_000001500775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/64/CETATEXT000030956473.xml Texte CAA de DOUAI, , 23/07/2015, 15DA00775, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de DOUAI 15DA00775 plein contentieux C ENARD-BAZIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1404116 du 27 avril 2015, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, Mme B...A..., représentée par la SELARL Enard-Bazire, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404116 du 27 avril 2015 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) statuant en référé de faire droit à sa demande d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Creil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'ordonnance attaquée analyse longuement les conclusions et moyens de sa requête ; qu'elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été examinée à deux reprises par un médecin agréé avant qu'il ne soit statué sur sa situation, le 12 décembre 2013, puis le 11 septembre 2014, par la commission de réforme, ainsi que l'avait prescrit le jugement du 12 avril 2013 annulant le refus du président du centre communal d'action sociale de Creil de ne plus admettre, à compter du 1er février 2011, l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A...a été victime le 2 juillet 2007 ; qu'à l'issue de chacun de ces examens, le praticien a conclu à une incapacité permanente partielle de 8 %, confirmant ainsi le taux retenu par l'expert désigné en 2010 pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident de travail de 2007 ; que la requérante se borne à solliciter une nouvelle expertise portant sur son taux actuel d'incapacité permanente partielle, sans contester utilement le résultat des examens précédents ; que la circonstance que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit ait été changé à plusieurs reprises n'implique pas une évolution de cette incapacité ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément laissant supposer que l'incapacité dont Mme A...est partiellement atteinte se serait aggravée, la nouvelle expertise sollicitée ne présente pas l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Creil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Creil et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera au centre communal d'action sociale de Creil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., au centre communal d'action sociale de Creil et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. '' '' '' '' 3 No15DA00775 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.