CETATEXT000030956480 J7_L_2015_07_000001500897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/64/CETATEXT000030956480.xml Texte CAA de DOUAI, , 23/07/2015, 15DA00897, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de DOUAI 15DA00897 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1502637 du 18 mai 2015, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me Coleman-Lecerf, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502637 du 18 mai 2015 de la présidente du tribunal administratif de Lille ; 2°) statuant en référé de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant que M.B..., estimant le centre hospitalier de Tourcoing responsable des séquelles dont il souffre depuis l'intervention qu'il y a subie le 7 août 2001, a présenté une demande d'indemnisation, par l'intermédiaire de son conseil, le 18 décembre 2013 ; que par décision du 21 août 2014, le centre hospitalier a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté ; que cette décision a été notifiée à Maître Coleman-Lecerf, avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant le centre hospitalier, le 25 août 2014, comme en atteste l'avis de réception postal produit en appel, mais aussi en première instance ; que cette notification, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant, même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision ; que la requête de M. B...n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 26 mars 2015, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que, dans ces conditions, le caractère définitif de la décision du 21 août 2014 s'oppose à ce que M. B...introduise régulièrement une action en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier de Tourcoing en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il impute aux conditions de sa prise en charge par l'hôpital en 2001 ; que, par suite, ainsi qu'il est constaté dans l'ordonnance attaquée, la mesure d'expertise sollicitée à cet effet ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que de même, la forclusion de l'action en indemnisation rend sérieusement contestable la créance dont M. B...se prévaut à l'encontre du centre hospitalier et pour laquelle il sollicite l'allocation d'une provision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier de Tourcoing et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing '' '' '' '' 3 No15DA00897 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.