← France

14PA00249

CETATEXT000030960856 J1_L_2015_07_000001400249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/08/CETATEXT000030960856.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA00249, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA00249 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FIDAL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour la société Serimax ayant son siège 8, rue Mercier à Mitry Mory

(77290), par MeA... ; la société Serimax demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208252/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 14 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010 à hauteur d'un montant de 23 064 euros ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition à hauteur d'un montant de 23 064 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la loi de finances pour 2010 instaurant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a un effet rétroactif alors que le principe établi par l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir s'applique en matière fiscale ; - elle fait l'objet d'une double imposition, au titre de la taxe professionnelle d'une part et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d'autre part, en ce qui concerne l'année 2009 ; - la loi de finances pour 2010 instaurant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est discriminatoire à l'égard des entreprises qui ne clôturent pas leur exercice comptable au terme de l'année civile, et méconnait ainsi l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de moyens d'appel, la requérante reprenant purement et simplement ses moyens soulevés en première instance ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Serimax a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 pour un montant de 472 554 euros ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la réduction de cette cotisation à hauteur d'un montant de 23 064 euros ; que la société Serimax relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 14 novembre 2013 qui a rejeté ladite demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :
  2. Considérant que l'article 1586 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 dispose : " I.
  3. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1586 octies du même code dans sa rédaction issue de la même loi : " I. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2010 en vertu du 3° du II de l'article 1er de la même loi de finances, concomitamment à la suppression de la taxe professionnelle ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la société Serimax, qui clôture son exercice social le 30 novembre de chaque année, soutient, à l'appui de sa demande de dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, que les dispositions précitées de l'article 1586 quinquies du code général des impôts ont un caractère rétroactif qui méconnait le principe énoncé à l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir ; que, cependant, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que la loi de finances pour 2010 méconnaîtrait, en ce qu'elle serait rétroactive, une règle posée par les dispositions, elles-mêmes de nature législative, de l'article 2 du code civil ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 1586 quinquies du code général des impôts créent une nouvelle imposition qui, avec la cotisation foncière des entreprises, se substitue à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, en constituant la contribution économique territoriale prévue par l'article 1447-0 du code général des impôts ; que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition en vertu de l'article 1586 octies du code général des impôts ; qu'ainsi , en prévoyant que les dispositions nouvelles régiraient les exercices clos à compter du 1er janvier 2010 indépendamment de leur date d'ouverture, le législateur s'est borné à déterminer les modalités d'application de la loi dans le temps et n'a disposé que pour l'avenir ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la société Serimax soutient qu'elle aurait été doublement imposée au titre du deuxième semestre de l'année 2009, au motif qu'elle s'est acquittée, en 2009, d'une cotisation de taxe professionnelle et que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 prend en compte la valeur ajoutée produite au cours d'une partie de l'année 2009 ; que, toutefois, les dispositions de l'article 1586 quinquies du code général des impôts précitées instituent une imposition différente de la taxe professionnelle à laquelle elle succède, pour partie, à compter du 1er janvier 2010 ; que le fait générateur, l'assiette et le taux de ces deux impositions sont différents ; qu'ainsi, la société requérante , qui a été imposée à la taxe professionnelle du fait de l'activité exercée le 1er janvier 2009, selon une assiette et des taux différents de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, n 'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été doublement imposée, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables ;
  8. Considérant, en tout état de cause, que si la société Serimax fait valoir que l'article 1586 quinquies du code général des impôts introduit une inégalité des contribuables devant l'impôt, en méconnaissance des stipulations précitées, au préjudice des seules sociétés dont l'exercice ne se clôture pas au 31 décembre de chaque année civile et subiraient ainsi une double imposition à raison de l'activité exercée en 2009, il résulte toutefois de ce dispositif légal que le législateur, en prévoyant comme période de référence les douze mois précédant la clôture de l'exercice comptable pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile ou la durée de cet exercice lorsqu'il est de plus ou de moins de douze mois, a seulement entendu tirer les conséquences des choix des redevables quant aux modalités d'établissement des comptes annuels au regard des règles communes qu'il a adoptées ; que cette règle, qui ne crée, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni de différence de traitement injustifiée au regard de l'objet de la loi, ni de double imposition, permet, en revanche, de ne pas avantager les contribuables dont l'exercice comptable s'étale sur deux années civiles et qui n'auraient été taxés que sur la base d'un chiffre d'affaires correspondant à une fraction d'année, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; qu'il suit de là que la société Serimax n'est pas fondée à soutenir que l'imposition dont elle a fait l'objet serait discriminatoire au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Serimax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Serimax est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serimax et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
  10. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00249 19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.