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14PA04423

CETATEXT000030960874 J1_L_2015_07_000001404423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/08/CETATEXT000030960874.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA04423, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA04423 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC MICHALLON Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour la société Art et Beauté, dont le siège est au 185 rue Saint-Maur à Paris

(75010), par Me A...; la société Art et Beauté demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401665 du 18 septembre 2014 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; - la procédure d'imposition méconnait l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et la jurisprudence en la matière ; - la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que les déclarations consignées dans un procès-verbal, notamment un procès-verbal d'audition établi dans le cadre d'une procédure pénale, ne peuvent être regardées comme comportant la reconnaissance de la perception des profits en litige et que le contribuable doit être en mesure de discuter devant le juge de l'impôt de l'exagération de son imposition ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - la requête est tardive ; - à compter du 6 janvier 2012, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la société Art et Beauté n'avait plus d'existence légale, ni de représentant qui puisse agir en son nom ; - la requête qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée a fait suite à une précédente requête rejetée par ordonnance du 5 septembre 2013 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris et elle est par suite irrecevable au regard du principe d'autorité de la chose jugée ; - la société requérante, régulièrement informée de l'origine et de la teneur des informations obtenues auprès de l'autorité judiciaire, était en mesure d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions en litige et, à défaut d'une telle demande, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être rejeté ; - les moyens relatifs au bien-fondé des redressements ne peuvent qu'être écartés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Art et Beauté relève appel de l'ordonnance n° 1401665 du 18 septembre 2014 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
  2. Considérant que la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté pour irrecevabilité la demande de la société Art et Beauté tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; que la société Art et Beauté ne conteste pas le fin de non-recevoir qui lui a été opposée et l'irrecevabilité qui en résulte ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont inopérants ; que, par suite, la requête de société Art et Beauté qui tend à son annulation doit être rejetée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Art et Beauté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ladite ordonnance et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Art et Beauté est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Art et Beauté et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés) Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
  4. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04423 54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.

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