CETATEXT000030960876 J1_L_2015_07_000001404512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/08/CETATEXT000030960876.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA04512, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA04512 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CREAC'H Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A...'h ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1410552/2 du 1er septembre 2014 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Il soutient que : - les rehaussements sont fondés sur des informations obtenues auprès des établissements bancaires sans que le service en ait précisé l'origine dans les propositions de rectification des 21 décembre 2009 et 26 février 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - les rehaussements ont été déterminés au regard des relevés bancaires fournis par le contribuable lui-même lors des interventions sur place ; - contrairement aux assertions du requérant, pour fonder les redressements en litige, l'administration n'a pas été amenée à exercer son droit de communication auprès de l'établissement bancaire concerné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1410552/2 du 1er septembre 2014 par laquelle le vice président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant que le requérant soutient pour la première fois en appel que le vérificateur aurait fondé les redressements en litige sur des informations dont il aurait obtenu communication auprès des établissements bancaires, sans en avoir indiqué l'origine dans les propositions de rectifications ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires imposable au titre des trois exercices vérifiés a été déterminé d'après les encaissements constatés exclusivement au crédit du seul compte bancaire ouvert au nom de M. B...à la Banque Postale sous le numéro 2952757Z020 et utilisé par le contribuable, selon ses propres déclarations recueillies lors de la première intervention sur place du vérificateur, pour les besoins de sa profession de consultant commercial ; que, dans ces conditions, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'administration fiscale a assujetti M. B...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2006 à 2008 ont procédé du seul examen des crédits bancaires ressortant des relevés de son compte ouvert à la banque Postale que le contribuable ne conteste pas avoir produits lui-même au cours de ce contrôle ; qu'ainsi, les relevés de compte bancaire n'ont pas été obtenus auprès de tiers mais du requérant, qui ne pouvait ignorer les avoir présentés ou transmis au service ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas tenue d'indiquer à M. B...l'origine des informations ayant fondé les redressements en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ladite ordonnance et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04512 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.