CETATEXT000030960878 J1_L_2015_07_000001404539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/08/CETATEXT000030960878.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA04539, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA04539 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL BAZIN & CAZELLES M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311421/2-2 du 15 septembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a accepté sa démission à compter du 16 avril 2013 : 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure ayant conduit à l'arrêté attaqué est irrégulière car ce dernier ne précise pas les personnes qui ont donné leur accord à la démission ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité interne car elle n'a pas présenté sa demande de démission à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date d'effet (article 11 du décret du 12 mai 1997) ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car sa conviction a été altérée quand elle a signé sa lettre de démission ; - l'arrêté attaqué n'a pas tenu compte de sa rétractation datée du 10 juin 2013 reçue le 13 juin 2013 soit avant l'envoi de l'arrêté litigieux en date du 14 juin 2013 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, présenté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., infirmière diplômée d'Etat nommée stagiaire au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière-Charles Foix à compter du 19 décembre 2011, a présenté sa démission par un courrier daté du 16 avril 2013 ; que, par un arrêté du 7 juin 2013, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a accepté sa demande à compter du 16 avril 2013 ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par un jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en tant qu'il fixe comme date d'effet le 16 avril 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de MmeA... ; que Mme A...relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (...) 2° De la démission régulièrement acceptée (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient que c'est sur la base d'une conviction erronée dont son administration est à l'origine qu'elle a été amenée à présenter sa démission, alors qu'elle n'avait que l'intention de changer d'établissement au sein de l'AP-HP ; que la requérante entend se prévaloir, d'une part, de la circonstance qu'un cadre supérieur de l'établissement lui a indûment accordé sa mise en disponibilité à compter du 1er avril 2013, et, d'autre part, des courriers de candidature par elle adressés en mai 2013 à différents hôpitaux d'Ile-de-France ; que la requérante produit effectivement lesdits courriers de candidature démontrant de façon incontestable son souhait d'être affectée dans d'autres établissements hospitaliers et donc de ne pas quitter la fonction publique hospitalière ; qu'au surplus, elle produit le courrier du 4 février 2013 par laquelle MmeD..., cadre supérieur de santé lui accorde indûment une disponibilité alors que les fonctionnaires stagiaires n'y ont pas droit, circonstance qui était de nature à altérer la conviction de Mme A...quand bien même elle ne constituerait pas une manoeuvre de l'administration ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'administration a incité la requérante à établir une lettre de démission antidatée car établie le 28 mai 2013 pour une date supposée du 16 avril 2013, le tribunal ayant d'ailleurs, comme il a été ci-dessus, annulé l'arrêté acceptant la démission en tant qu'il était entaché d'une rétroactivité illégale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que MmeA..., qui n'avait pas l'intention de quitter la fonction publique hospitalière mais seulement de changer d'établissement hospitalier, a présenté sa démission sur la base d'une conviction erronée ; que, dès lors, Mme A...est fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a accepté la démission de Mme A...est annulé. Article 2 : Le jugement n° 1311421/2-2 du 15 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04539 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.