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14PA04764

CETATEXT000030960882 J1_L_2015_07_000001404764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/08/CETATEXT000030960882.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA04764, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA04764 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2014, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402032/1-2 du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la remise en cause de l'exonération sur la plus-value réalisée à l'occasion de la cession à titre onéreux de son bien immobilier bâti situé au 18 rue des Minimes à Paris

(75003)n'était pas fondée, dès lors que ce logement constituait sa résidence principale au jour de la cession ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le service vérificateur a soumis à l'impôt sur le revenu la plus-value réalisée par M. B...à l'occasion de la cession, le 4 novembre 2010, d'un bien immobilier bâti situé au 18 rue des Minimes à Paris
(75003), dès lors que ce logement ne constituait pas sa résidence principale au jour de la vente ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que par un acte notarié du 4 novembre 2010, M. B...a cédé à titre onéreux un bien immobilier bâti situé au 18 rue des Minimes à Paris
(75003); qu'il a déclaré qu'il s'agissait de sa résidence principale jusqu'au 28 février 2009 ; que par une proposition de rectification du 30 janvier 2012, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération pratiquée par M. B...sur la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession au motif que ce logement n'avait jamais constitué sa résidence principale ; que M. B...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., après avoir mentionné dans ses déclarations de revenus l'adresse du 53 rue de Lisbonne à Paris
(75008)pour les années 2003 et 2004 et celle du 76 promenade des Anglais à Nice
(06000)pour les années 2005 et 2006, a indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 2007 une nouvelle adresse à compter de 2008 au 3 place des Pyramides à Paris
(75001); que ses déclarations de revenus des années 2008, 2009 et 2010 indiquent cette même adresse comme lieu de résidence de l'intéressé ; qu'au titre de la taxe d'habitation des années 2009 et 2010, M. B...a bénéficié d'un abattement sur la valeur locative du bien immobilier situé à cette adresse lié au caractère d'habitation principale du logement occupé ; que dans plusieurs actes sous seing privé enregistrés en juillet 2008, décembre 2008 et mai 2010, M. B... a indiqué le 3 place des Pyramides comme lieu de résidence principale ; que, par ailleurs, par acte notarié reçu le 20 mars 2007, M. B...a consenti à M.D..., alors occupant de l'appartement situé 18 rue des Minimes, un pacte de préférence en cas de vente de ce bien ; que M. D..., a été imposé à la taxe d'habitation pour les années 2008, 2009 et 2010 à l'adresse du bien en question et a bénéficié à ce titre de l'abattement lié à la résidence principale ; que ses déclarations de revenus des années 2006 à 2010 ainsi que deux déclarations de succession d'avril 2007 et juillet 2010 mentionnent le 18 rue des Minimes comme son domicile ; que pour contester le principe de la soumission à l'impôt de la plus-value alors réalisée, M. B...produit d'une part une attestation de M. D...indiquant que le requérant a vécu régulièrement et presque exclusivement au 18 rue des Minimes de 2008 à 2010, ainsi qu'une attestation du gardien de l'immeuble situé au 3 place des Pyramides indiquant que le requérant ne loge pas à cette adresse mais l'occupe uniquement à titre professionnel et, d'autre part, des photos de mobilier de bureau supposées représenter les locaux du 3 place des Pyramides ; que, toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de renverser la présomption créée par les déclarations de revenus de l'intéressé et de M.D..., dès lors que les attestations qui ne sont corroborées par aucun contrat de distribution d'eau ou d'électricité souscrit par les intéressés aux adresses où ils prétendaient résider avant la vente du 4 novembre 2010 doivent être regardées comme rédigées pour les besoins de la cause et que les photos ne permettent d'identifier, ni l'adresse, ni la destination des locaux qu'elles sont censées représenter ; qu'il en va de même, d'une part des factures ponctuelles adressées à M. D...au 3 place des Pyramides et de celles adressées à M. B...au 18 rue des Minimes en février 2006, date à laquelle l'intéressé a en tout état de cause déclaré résider à Nice, d'autre part de la circonstance que l'appartement situé 3 place des Pyramides aurait été impropre à un usage d'habitation ; que, dans ces conditions, à la date de cession du bien en cause, comme au surplus à la date du 28 février 2009 portée à l'acte de vente du 4 novembre 2010 et mentionnée au point 1, M. B...devait être regardé comme occupant à titre de résidence principale le logement situé au 3 place des Pyramides et non celui situé au 18 rue des Minimes, objet du présent litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par M. B...à l'occasion de la cession à titre onéreux de son bien immobilier situé au 18 rue des Minimes à Paris, en tant que ce logement n'a jamais constitué sa résidence principale ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet 2015. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04764 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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