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14PA05123

CETATEXT000030960892 J1_L_2015_07_000001405123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/08/CETATEXT000030960892.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA05123, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA05123 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401316/6-3 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 décembre 2013 refusant la demande d'introduction au séjour de l'épouse de M. A...D...au titre du regroupement familial ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. D...perçoit des salaires insuffisants pour lui permettre de remplir les conditions de ressources exigées et de solliciter l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial ; - concernant les moyens soulevés en première instance, M. D...a sollicité l'introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse dans le cadre des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en conséquence, il n'a pas pu méconnaître les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, dès lors que M. D...ne pouvait utilement s'en prévaloir ; - son arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que rien ne s'oppose à ce que M.D..., marié récemment en 2011 en Algérie, rejoigne sa femme dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, dans lequel il n'est pas dépourvu de toute attache familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer dans la mesure où son emploi dans le bâtiment ne présente pas de spécificité particulière ; - il entend conserver l'entier bénéfice des écritures alors présentée par son représentant en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour M. D...par Me B..., qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; M. D...demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né le 3 février 1972 à Alger, entré en France le 11 juin 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 16 avril 2013, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris, l'introduction en France, au titre du regroupement familial de son épouse, Mme D...néeC..., le 5 juin 1987 à Béchar (Algérie), dans le cadre des stipulations de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'après un examen approfondi de sa demande, le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté en date du 5 décembre 2013 ; que par un jugement n° 1401316/6-3 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 décembre 2013, a enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de trois mois et a condamné l'Etat à verser à M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par une requête enregistrée à la Cour le 19 décembre 2014, le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) /
  3. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial : / 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l'intérêt des enfants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) " ;
  4. Considérant qu'en application des dispositions précitées, il convient d'apprécier les ressources du demandeur et de son conjoint alimentant de façon stable le budget de la famille sur une période de douze mois précédant ladite demande de regroupement familial, soit, en l'espèce, M. D...ayant déposé sa demande de regroupement familial le 16 avril 2013, de mi avril 2012 à mi avril 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir de novembre 2012 M.D..., en tant qu'assistant chef de chantier employé par la Sarl SC2R, a perçu un salaire mensuel brut de 2 654,59 euros, y compris au mois d'avril 2013, qui doit être pris en considération, comme il a été dit, pour moitié dans le calcul de la moyenne du salaire brut perçu pendant la période de douze mois précédant la demande ; qu'ainsi, le salaire brut mensuel moyen perçu par M. D...a été, sur la période de douze mois allant de mi avril 2012 à mi avril 2013, de 1 483,20 euros, soit supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'établissait respectivement, pour les années 2012 et 2013, à 1 425,67 euros et à 1 430, 22 euros bruts mensuels ; que, par suite, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources précitées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de police n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 décembre 2013 refusant la demande d'introduction au séjour de l'épouse de M. D...au titre du regroupement familial ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. D...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
  7. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05123 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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