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14PA05276

CETATEXT000030960894 J1_L_2015_07_000001405276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/08/CETATEXT000030960894.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA05276, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA05276 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUKHELIFA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me G... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413410/1-1 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeG..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le retrait de son certificat de résidence algérien méconnaît l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le retrait de son certificat de résidence algérien méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 16 janvier 2015 par laquelle le Bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridique totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2015, présenté pour Mme A...par Me E...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2015, présentée pour Mme A...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, 1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 2 mars 1977 et entrée en France en juillet 2007, s'est vu retirer son certificat de résidence algérien valable dix ans par un arrêté du préfet de police du 11 juillet 2014, au motif qu'elle ne respectait plus les conditions de l'article 7 bis
  2. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle vivait séparée de son époux de nationalité française depuis septembre 2011 ; que par un jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 17 décembre 2014, Mme A...interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du retrait de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  3. c)et au
  4. g):
  5. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) " ; 3. Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que, toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...et M. B...se sont mariés le 29 mai 2010 ; que le 13 février 2012 Mme A...s'est vu remettre un certificat de résidence algérien valable du 12 août 2011 au 11 août 2021 sur la base des stipulations précitées ; que par un jugement du 12 juin 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rouen a prononcé le divorce par consentement mutuel des intéressés ; qu'il ressort expressément de la convention portant règlement des effets du divorce du 21 mars 2013 annexée à ce jugement que les intéressés se sont séparés dès septembre 2011, soit un an et trois mois après leur mariage ; que Mme A...a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour le 23 novembre 2011, soit à une date où elle ne vivait déjà plus avec son ex-époux ; que la dissimulation de ce fait qui était de nature à entraîner le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées a revêtu le caractère d'une manoeuvre frauduleuse retirant au renouvellement du titre susvisé son caractère créateur de droit; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé de retirer à Mme A...le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré le 13 février 2012 ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 5. Considérant que Mme A...doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre de la décision contestée ; que la présence en France de Mme A...n'est pas établie avant l'année 2010, soit à peine quatre ans à la date de l'arrêté litigieux ; que si Mme A...a donné naissance à un enfant le 8 mai 2013, reconnu par M. F...D...dès le 11 janvier 2013, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 novembre 2011, les intéressés ne justifient d'aucune communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué, les pièces produites étant postérieures à cette dernière date; qu'en outre rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du couple se reconstitue en Algérie, pays dont les intéressés ont la nationalité et où Mme A...a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que pour ce même motif, la mesure contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de MmeA..., son jeune âge lui permettant en outre de s'intégrer plus aisément en Algérie, pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu décider de retirer à Mme A...son certificat de résidence algérien et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet 2015. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05276 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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