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14PA05379

CETATEXT000030960900 J1_L_2015_07_000001405379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960900.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA05379, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 14PA05379 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC ARIÉ Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par Me A... ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313054/1-1 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-4

  1. a)du code général des impôts ainsi qu'au moyen tiré de ce que la méthode de la reconstitution de la balance des espèces est viciée ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que M. C...n'a pas été destinataire des pièces de la procédure d'imposition et qu'aucune proposition de rectification ne leur a été adressée au titre de l'année 2006 ; - l'imposition n'est pas fondée dès lors que la méthode de reconstitution des liquidités employées et des liquidités disponibles est viciée ; que l'administration n'a pas pris en compte les espèces retirées le dernier jour de jeux dans les casinos en 2006 et 2007 ; qu'elle n'a pas davantage pris en compte une partie des gains de jeux provenant de parties de poker en 2006 et 2007 ; que les liquidités identifiées sur les comptes bancaires de Mme C...correspondent à des remboursements de dettes de jeux dues par des tiers à M.C... ; que l'évaluation de plusieurs éléments du train de vie du ménage sont arbitraires notamment les frais de loyer, les frais de nourriture, les dépenses d'habillement, les frais de voyages et loisirs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2015, présenté pour M. et Mme C...qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 M. et Mme C...ont été assujettis suivant la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme C...relèvent régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'à l'appui de leur demande M. et Mme C...soutenaient dans le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 27 août 2014 que séparés de biens et résidant séparément, ils devaient faire l'objet d'une imposition distincte ; qu'ils doivent être ainsi regardés comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-4
  2. a)du code général des impôts ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examen l'autre moyen d'irrégularité de la requête, son jugement doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes (...)
  3. a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...)
  4. c)Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. " ; qu'aux termes de l'article L. 54A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ; 5. Considérant, d'une part, que si M. C...fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal depuis l'année 2005, il est toutefois constant que MmeC..., son épouse, ne disposait d'aucun revenu propre et que son époux continuait à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de leurs trois enfants ; que, d'autre part, M. C...n'établit ni sa résidence séparée en se bornant à se référer aux déclarations qu'il a faites lors de ses auditions par l'autorité judiciaire ni que le régime matrimonial de son couple est celui de la séparation de biens ; que, M. et Mme C...formant un foyer fiscal unique, c'est à bon droit que l'administration fiscale a engagé une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle du couple et non deux procédures distinctes ; que les actes de procédure sont dès lors opposables aux deux époux en application des dispositions précitées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, M. et Mme C...ne peuvent utilement invoquer la doctrine BOI-IR-CHAMP-20-20-10 n°120 du 26 mars 2014 qui traitant de questions relatives à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification des rectifications envisagées n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 18 décembre 2009 relative à l'année 2006 a été envoyé à l'adresse du domicile de M. et MmeC... et que le père de Mme C...présent au domicile a signé l'accusé de réception de celui-ci ; que les requérants n'établissent pas qu'il n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; que, par suite la notification de la proposition de rectification du 18 décembre 2009 doit être regardée comme régulière ; qu'en outre, il est constant que Mme C...a formulé des observations le 18 janvier 2010 et que, conformément à la demande de leur conseil du 8 septembre 2009, la proposition de rectification du 18 décembre 2009 a été adressée au cabinet de celui-ci par lettre également datée du 18 décembre 2009 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été privés d'une garantie ; Sur le bien fondé des impositions : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 1° du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 67 du même code : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1°et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; 9. Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...n'ont pas procédé à la déclaration de leurs revenus au titre des années 2006 et 2007 et n'ont pas répondu aux mises en demeure d'avoir à régulariser leur situation qui leur ont été adressées ; qu'il s'ensuit qu'il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ; 10. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que l'administration a imposé les crédits identifiés sur le compte courant ouvert au nom de Mme C...auprès de la banque CIC comme des revenus non dénommés à hauteur de 152 804 euros alors que cette somme correspond à hauteur de 146 014,50 euros à des remboursements de dettes de jeu dues par des tiers à son époux ; que, toutefois, ils ne produisent aucun justificatif, telle une reconnaissance de dette ayant date certaine au soutien de cette allégation ; qu'il s'ensuit qu'ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère non fondé des redressements d'impôt sur le revenu qui en ont découlé ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que pour établir la réalité des gains de jeux dont il se prévaut pour expliquer les revenus non dénommés relevés par l'administration, le contribuable taxé d'office peut apporter la preuve qui lui incombe de l'existence de ces gains notamment par des attestations, des cartes d'entrée dans les casinos, des renseignements communiqués par le ministère de l'intérieur et des carnets dont la consistance et la précision permettent d'en admettre l'authenticité ; 12. Considérant, d'une part, que M. et Mme C...soutiennent que l'administration a omis de prendre en compte les espèces retirées le dernier jour de jeux en 2006 et 2007 dans deux casinos fréquentés par le requérant ; qu'en effet, pour l'année 2006, un dernier retrait d'espèces a été effectué le 2 décembre au Casino les Princes pour un montant de 353 000 euros et, pour l'année 2007, les deux derniers retraits ont été opérés respectivement le 27 décembre au Casino les Princes pour un montant de 20 300 euros et le 24 décembre au Casino Barrière pour un montant de 8 650 euros ; que les requérants font ainsi valoir que la somme retenue à titre de liquidités employées pour un montant total de 2 004 935 euros, calculée après exercice du droit de communication auprès des deux casinos précités révélant les " drops nets " est erronée dès lors qu'il aurait fallu retrancher de celle-ci les derniers retraits d'espèces précités ; que, toutefois, M. et Mme C...pas plus en appel qu'en première instance, n'établissent que ces retraits auraient été réemployés dans l'un de ces deux casinos ni d'ailleurs pour un autre usage ; 13. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré que l'excédent de la balance des espèces résultant de la différence entre les versements en espèces et les retraits effectués par M. C...dans les casinos sont constitutives de liquidités employées correspondant à des revenus non dénommés alors que ces sommes proviennent d'autres gains de jeu et notamment du jeu de poker ; que, toutefois, pour établir ces gains de jeu au poker, les requérants se bornent comme en première instance à se référer aux déclarations de Mme C...consignées dans les procès verbaux de police ainsi qu'à des articles parus sur Internet ; qu'il s'ensuit qu'ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe relative à l'existence de gains de jeu autres que ceux réalisés dans les casinos, et par voie de conséquence, n'établissent pas le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; 14. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que la reconstitution de leurs dépenses de train de vie opérée par l'administration est viciée et erronée ; que M. et Mme C...font valoir que c'est à tort que le service a estimé que les loyers relatifs à l'appartement situé 16 rue Alfred de Vigny à Paris 16ème avaient été réglés en espèces sans toutefois apporter d'éléments permettant d'établir que ces loyers auraient été payés selon d'autres modalités alors que la charge de la preuve leur incombe ; que, de même, si M. et Mme C...soutiennent que les dépenses alimentaires sont moins élevées que le chiffre retenu par l'administration ils n'établissent pas cette circonstance alors que le service a procédé au calcul du nombre de repas en fonction de la composition de la famille, de la prise de repas par les enfants en dehors du domicile familial, et précisé la méthode d'évaluation qu'il a appliquée ; que les seules déclarations de Mme C...contenues dans le procès verbal d'audition du 12 juin 2008 ne permettant pas d'apporter la preuve , qui incombe au contribuable, que les dépenses en causes auraient été fixées arbitrairement ni même de manière erronée ; que, par ailleurs, si les requérants font valoir que le poste de dépenses d'habillement est surévalué compte tenu de l'âge de leurs enfants, ils ne versent aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'enfin, concernant les dépenses de voyages et de loisirs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'administration qui s'est fondée en particulier sur les déclarations faites aux services de police par Mme C...ait procédé à une évaluation arbitraire alors qu'au demeurant M. et Mme C...ne produisent aucun document ou justificatif de nature à remettre en cause l'appréciation du service ; que faute d'éléments probants versés aux débats de nature à contester utilement la balance des espèces , le moyen tiré du caractère vicié de celle-ci ne peut qu'être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1313054/1-1 du 1er octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet 2015. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05379 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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