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15PA00211

CETATEXT000030960904 J1_L_2015_07_000001500211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960904.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00211, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00211 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1430425/8 du 11 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a décidé de son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le plaçant en centre de rétention administrative et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le droit de toute personne d'être entendue avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen concret de sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la décision le plaçant en centre de rétention administrative est insuffisamment motivée ; - la décision le plaçant en centre de rétention administrative fait suite à une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision le plaçant en centre de rétention administrative méconnaît l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le principe de proportionnalité qu'elle édicte ; - la décision le plaçant en centre de rétention administrative méconnaît les articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en décidant de le placer en centre de rétention administrative ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, présenté par le préfet de police, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 13 novembre 1984, a été mis dans l'obligation de quitter le territoire français sans délai et placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de police du 9 décembre 2014 ; que par un jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 15 janvier 2015, M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3. Considérant, d'autre part, que le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est irrégulièrement entré en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal administratif d'examen de situation établi le 9 décembre 2014 par un agent de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne au sein de la préfecture de police, que M.A..., qui se maintenait en toute connaissance de cause irrégulièrement en France et n'était pas sans ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été entendu dans le cadre de sa retenue administrative, préalablement à la mesure d'éloignement, assisté d'un interprète et a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, M.A..., qui ne soutient pas ne pas avoir été informé de la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et qui n'a pas fait état devant les premiers juges de circonstances de droit ou de fait qui, si elles avaient été communiquées au préfet avant à la signature de l'arrêté, auraient pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été effectivement privé de son droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; 6. Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport d'audition contenant des informations sur la situation administrative et familiale de M. A...a été transmis au préfet de police avant que celui-ci n'édicte la mesure contestée ; que, par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation de la décision attaquée et d'examen de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs adoptés aux points 2 à 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du droit de toute personne d'être entendue avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts doivent également être écartés s'agissant de la décision refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, dès lors notamment que l'intéressé ne fait état d'aucun élément qui, s'il avait été communiqué au préfet, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; que l'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ; 9. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; qu'ainsi ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la directive précitée du 16 décembre 2008, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci, et ne créent pas une norme plus sévère que celle fixée par la directive ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ; que, d'autre part, pour motiver la décision refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de police pouvait valablement se contenter de relever que M. A...ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'avait pu justifier de la possession de documents d'identité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en centre de rétention administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
  3. a)il existe un risque de fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; 11. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions que des objectifs fixés, notamment, par les articles 15 et 16 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend placer un étranger en rétention administrative, d'apprécier d'abord si l'assignation à résidence de l'intéressé ne constitue pas une mesure suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'il en résulte que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le caractère nécessaire d'une mesure de placement en rétention administrative constitue l'un des fondements d'une telle décision, au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative, qui se borne à indiquer " l'impossibilité d'exécuter cette décision dans l'immédiat en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite " comme motif de la mesure qu'il contient, et ne précise ainsi pas les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que M. A...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, est insuffisamment motivé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, M. A...est fondé à en demander l'annulation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs adoptés aux points 2 à 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du droit de toute personne d'être entendue avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts doivent également être écartés s'agissant de la décision fixant le pays vers lequel M. A...doit être reconduit d'office, dès lors notamment que l'intéressé ne fait état d'aucun élément qui, s'il avait été communiqué au préfet, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'établissant pas, faute d'allégations cohérentes, plausibles, de nature à établir leur crédibilité ou corroborées par des informations pertinentes, actuelles et publiquement disponibles, être exposé à un risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de police pouvait valablement se contenter d'indiquer cet élément pour motiver la décision attaquée ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M.A..., ce dernier a seulement été privé de la possibilité de présenter des observations écrites avant l'édiction de la décision attaquée et non de toute observation, notamment orale, dès lors que l'arrêté litigieux a été pris en présence de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision ordonnant son placement en centre de rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1430425/8 du 11 décembre 2014 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant que celui-ci a refusé d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M.A.... Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet 2015. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00211 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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