CETATEXT000030960906 J1_L_2015_07_000001500238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960906.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00238, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00238 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SAND M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413256/5-3 du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen après saisine de la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie d'une présence habituelle en France depuis 10 ans ; que dès lors, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;
- Considérant que, M. C... ressortissant guinéen, né le 24 janvier 1955 à Macenta, est entré en France le 24 décembre 2000 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 18 février 2014 ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour établir sa résidence habituelle en France depuis dix ans, M. C...ne produit, en ce qui concerne les années 2004 à 2006, que des enveloppes, des cartes postales et une invitation à un pèlerinage ; que ces documents ne sont pas probants et n'établissent donc pas, de manière cohérente et crédible, la résidence habituelle en France du requérant au titre de ces années ; que les attestations d'hébergement dans des locaux paroissiaux sont également insuffisantes pour établir une telle résidence ; que, dès lors, faute pour le requérant d'établir une résidence habituelle de plus de dix ans , il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait due être saisie sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, en second lieu, que le préfet de police a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer que M. C...qui est célibataire sans charge de famille en France et qui s'est dit sans activité professionnelle lors de sa demande de titre de séjour, ne justifiait ainsi d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire susceptible de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il est père de quatre enfants vivant en Guinée ; que la longue durée de présence en France invoquée par le requérant, et son insertion dans la société française, au demeurant insuffisamment établies comme il a été dit au point 3, ne constituent en tout état de cause pas à elle seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire; que par conséquent, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions susvisées et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00238 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.