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15PA00464

CETATEXT000030960910 J1_L_2015_07_000001500464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960910.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00464, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00464 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DIEUDONNE DE CARFORT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310813/9 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que le préfet du Val-de-Marne aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et, d'autre part, qu'il justifie de motifs exceptionnels de régularisation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1962 et entré en France en 1988 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 4 juin 2013 ; que par un jugement du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 2 février 2015, M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans, il ne produit pour attester de sa présence sur le territoire au titre de l'année 2004 qu'une déclaration des revenus de l'année 2003, un avis d'impôt sur les revenus, un courrier du 7 janvier d'un huissier du Trésor public et un avis de convocation du commissariat de Vitry-sur-Seine pour le 10 juin ; qu'au titre de l'année 2006, M. A...se borne à produire une déclaration des revenus de l'année 2005, un avis d'impôt sur les revenus et deux bulletins de paie pour un travail intérimaire du 27 novembre au 31 décembre ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifie pas, de manière cohérente et crédible, avoir résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne devait soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent arrêt, M. A...ne démontre pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des motifs exceptionnels ni par des considérations humanitaires ; qu'en outre, si M. A...soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour compte-tenu de son intégration professionnelle en France, l'intéressé n'a produit aucune promesse d'embauche ou contrat de travail à l'appui de sa demande ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne se justifie ni par des motifs exceptionnels ni par des considérations humanitaires ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
  12. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00464 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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