CETATEXT000030960912 J1_L_2015_07_000001500468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960912.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00468, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00468 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DA COSTA Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 février 2015 et 18 février 2015, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400089/1-1 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il fait valoir que : - la requête sommaire présentée devant le Tribunal administratif de Paris est irrecevable, dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation, telles que requises par l'article R. 411-1 du code de justice administrative en tant que M. A...n'a pas invoqué de moyen précis tenant à la légalité externe ou interne de cette décision ; - la requête introduite présentée devant le Tribunal administratif de Paris est irrecevable en tant que les premiers juges n'étaient pas tenus d'inviter M. A...à régulariser sa requête sommaire non motivée, alors qu'il ne s'était pas prévalu de cette fin de non-recevoir dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Paris ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M.A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, présenté pour M. C...A...par Me B...qui demande à la Cour le rejet de la requête, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'irrecevabilité de la requête de première instance n'est pas fondée dès lors que le mémoire complémentaire a été transmis au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2014, soit dans le délai prescrit à l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; - la décision portant rejet de la demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11-2°bis, L.313-11 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juillet 2015, présentée pour M.A... ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, né le 10 juillet 1995 à Darepara, entré en France en septembre 2011 selon ses déclarations a fait l'objet, par décision de justice, d'un placement à l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 janvier 2012 ; qu'il a sollicité le 16 juillet 2013, puis le 1er octobre 2013 son admission au séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 313-11-2 bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 24 octobre 2013 ; que par une requête enregistrée à la Cour le 2 février 2015, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1400089/1-1 en date du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que selon l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant que, comme le fait valoir le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 octobre 2013, comportant la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A... par courrier recommandé remis au guichet de la poste le 29 octobre 2013 ; que la requête sommaire adressée au Tribunal administratif de Paris par M. A... le 29 décembre 2013 ne comportait l'énoncé d'aucun moyen ; que sa demande n'a été complétée par l'exposé de moyens que par un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2014 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours le lundi 30 décembre 2013 ; qu'ainsi, ce mémoire qui n'a pas été produit dans le délai de recours contentieux n'a pu avoir pour effet de régulariser la demande initiale ; que par suite, la demande de M. A...devant le tribunal ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code précité et était, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 octobre 2013 portant à l'encontre de M. A...refus de séjour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a en outre condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande présentée devant ce tribunal par M. A... doit donc être rejetée ; que, par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées de même que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400089/1-1 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00468 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.