CETATEXT000030960916 J1_L_2015_07_000001500636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960916.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00636, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00636 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC TACHNOFF TZAROWSKY Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 9 février 2015, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403950/1-1 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la proposition de rectification du 16 décembre 2009 leur avait été régulièrement notifiée le 18 décembre 2009 et avait pu ainsi régulièrement interrompre la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la régularité de la notification de la proposition de rectification dès lors qu'aucune signature ne figure sur l'accusé de réception et que l'administration n'apporte pas la preuve que le pli a été présenté une seconde fois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 de la SARL Prestapool dont M. B...était le gérant, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ;
- Considérant, d'autre part, que pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification de redressement est remis au contribuable ; que, dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier a été présenté à son adresse ; qu'en cas de retour à l'administration du pli, la preuve de la notification régulière de la proposition de rectification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions claires, précises et concordantes portées sur le pli contenant la proposition de rectification du 16 décembre 2009 que celui-ci a été présenté au domicile de M. et Mme B...le 18 décembre 2009, qu'ils ont été avisés le même jour de la mise en instance de cette correspondance au bureau de poste " Paris-Debussy, 23 bis rue Legendre à Paris
(75017); que, faute pour les requérants d'avoir retiré ce pli dans un délai de quinze jours, celui-ci a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " le 4 janvier 2010 ; qu'il s'ensuit que l'administration apporte suffisamment la preuve que la notification de la proposition de rectification est régulièrement intervenue le 18 décembre 2009 sans qu'il y ait lieu qu'elle produise une attestation du service postal lequel contrairement à ce que soutiennent les requérants n'était en outre pas tenu de procéder à une seconde présentation du pli ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine 13 L-1513 du 1er juillet 2002 qui n'ajoute pas aux dispositions légales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00636 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.