CETATEXT000030960918 J1_L_2015_07_000001500735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960918.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00735, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00735 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC OSTIER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 février 2015, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1418513/2-1 du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 août 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, dès lors que la situation du requérant ne pouvait être analysée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, alors même qu'elle ne font pas obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, n'ont pas vocation à s'appliquer aux étrangers qui séjournent régulièrement en France et qui entendent seulement solliciter un changement de statut dans le cadre du renouvellement du titre de séjour dont ils sont détenteurs ; - par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour M. A... par MeB... ; M. A...conclut au rejet de la requête et demande, en outre, d'une part, qu'il soit fait injonction au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;
- Considérant que, M.A..., ressortissant nigérian, né le 20 septembre 1952 à Lagos (Nigéria), entré en France le 14 décembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 mai 2014, le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police de Paris, qui a examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 21 août 2014 ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 18 février 2015, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que cet article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que, M. A...n'étant pas en situation irrégulière à la date de sa demande, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables, le préfet de police doit être regardé comme ayant renoncé à l'exercice de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, qu'il détient même sans texte, entendu comme la faculté d'accorder à titre exceptionnel l'admission au séjour d'un étranger ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions légales auxquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que la décision litigieuse, dont l'auteur a méconnu l'étendue de sa compétence, est entachée d'erreur de droit et encourt pour ce motif l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 août 2014 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M.A... :
- Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A...mais implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M.A..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, ces conclusions aux fins d'injonction de réexamen sont sans objet, le Tribunal administratif y ayant déjà fait droit ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00735 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.