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15PA00743

CETATEXT000030960920 J1_L_2015_07_000001500743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960920.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00743, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00743 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL LFMA Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 février 2015, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410172/1-2 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet de police n'a pas suffisamment motivé son arrêté au regard de l'article 1er de la loi n°79-597 du 11 juillet 1979, dès lors qu'il n'utilise qu'une formule stéréotypée ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle en qualité d'agent d'entretien durant trois années ; - le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'à la date de la décision, il séjournait depuis sept ans sur le territoire français, qu'il a travaillé pendant trois années de 2009 à 2011 au sein d'une entreprise de nettoyage et que son contrat de travail a été suspendu dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 avril 2015, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que, M.B..., ressortissant ivoirien, né le 23 novembre 1977 à Cocody-Abidjan, entré en France le 29 juillet 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 29 août 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 4 juin 2014 ; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que par une requête enregistrée à la Cour le 19 février 2015, M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 1410172/1-2 en date du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2014 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il est en France depuis juillet 2007 selon ses déclarations, qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée de trente-cinq heures par semaine conclu le 1er octobre 2009 avec une société de nettoyage en qualité d'agent d'entretien pour une rémunération à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que l'exécution de son contrat de travail a dû être suspendue en août 2011 dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. B...se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 1er octobre 2009 avec une société de nettoyage en qualité d'agent d'entretien pour une rémunération à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que ce contrat a été suspendu depuis 2011 dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative ; que ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'erreur de fait, que le préfet de police a pu rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ;
  9. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que dans ces conditions le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
  11. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00743 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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