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15PA00762

CETATEXT000030960922 J1_L_2015_07_000001500762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960922.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00762, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00762 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GAFSIA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 février 2015, présentée pour Mme D...B...veuve C...demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401515/1 du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis 2001 et qu'elle justifie d'une expérience professionnelle en tant que femme de chambre ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 16 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... veuveC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève régulièrement appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que Mme B... veuve C...fait valoir son ancienneté sur le territoire français et la continuité de sa résidence en France depuis qu'elle y est entrée en 2001 ; qu'il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qu'elle est présente en France depuis plus de dix ans, de telle sorte que la commission du titre de séjour du Val-de-Marne s'est réunie le 21 octobre 2013 et a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date n'ayant jamais été munie de titres de séjour mais seulement, pendant de brèves périodes, ,de récépissés de titres de séjour durant l'examen de ses demandes de titres de séjour ; qu'elle est veuve et sans enfant en France ; qu'elle ne conteste pas avoir en République démocratique du Congo deux enfants dont l'un encore mineur ; que la circonstance qu'elle n'ait pas troublé l'ordre public est sans incidence sur l'appréciation portée sur sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de la requérante qui a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 42 ans, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1º de l'article L. 313-10 peut être délivrée sur le fondement du troisième alinéa de cet article, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. " ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-14 précité que pour bénéficier d'une carte de séjour délivrée sur ce fondement, il appartient à l'intéressé de faire valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que si, comme il vient d'être dit, Mme B... réside en France depuis plus de dix ans, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation privée et familiale de Mme B... veuve C...réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il en est de même pour son expérience dans le domaine de l'hôtellerie, au demeurant limitée dans le temps ; que dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; que Mme B...ne justifie pas d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
  10. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00762 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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