CETATEXT000030960924 J1_L_2015_07_000001500767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960924.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00767, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00767 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LAUNOIS FLACELIERE M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 février 2015, présentée pour Mme C...K..., élisant domicile..., par Me Q... ; Mme K...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401290/1-1 en date du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour en France, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté en date du 22 octobre 2013 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle était présente sur le territoire français depuis le 25 septembre 2013, soit depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; le préfet de police n'établit pas sa présence sur le territoire français depuis plus de trois mois ; - le préfet de police ne pouvait estimer qu'elle constituait une charge déraisonnable pour le système français d'assurance sociale sans préciser si elle avait eu effectivement recours audit système ni, à supposer que tel ait été le cas, si ce recours pouvait être regardé comme une charge déraisonnable au sens de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 16 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme K...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 19 juin 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu, enregistré le 29 juin 2015, le mémoire en réplique présenté pour MmeK..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2013-00937 du 23 août 2013, régulièrement publié au recueil spécial n° 70 des actes administratifs de l'Etat à Paris, " Délégation de signature est donnée à M. F...G..., directeur de la police générale, pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, ainsi que les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, " En cas d'absence ou d'empêchement de M. F...G..., Mme A...I..., sous-directrice de la citoyenneté et des libertés publiques, M. B...M..., sous-directeur de l'administration des étrangers et Mme D...P..., directrice du cabinet, reçoivent délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté, " En cas d'absence ou d'empêchement de M. B...M..., Mme E...N..., adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers, reçoit délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions " ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté, " En cas d'absence ou d'empêchement de M. B...M...et de Mme E...N..., les personnes suivantes reçoivent délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de leurs attributions respectives : - M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6e bureau ; - M. François Mahabir-Parsad, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 7e bureau ; - M. Philippe Sitbon, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 8e bureau ; - M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9e bureau ; - Mme H...J..., conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10e bureau ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté, " En cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e bureaux, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par : - (...) Mme L...O...(...), attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et (...), directement placés sous l'autorité de M. Philippe Sitbon ; " ; qu'il résulte des délégations de signature précédemment indiquées, qui sont explicites quant aux différentes attributions des délégataires, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme L...O..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, avait pu régulièrement signer l'arrêté litigieux et que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté devait être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;
- Considérant que si Mme K... soutient qu'elle séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué et, qu'en indiquant le contraire, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de base légale, il ressort toutefois des termes de cet arrêté que, pour constater la caducité du droit au séjour de Mme K... et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police s'est notamment fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a mentionnées dans les visas de sa décision, et dont il a fait application en estimant que l'intéressée constituait une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, à supposer même établie l'erreur de fait alléguée quant à la durée du séjour de l'intéressée, qui n'est établit pas aucune pièce versée au dossier, il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de police aurait pris la même décision, au regard des dispositions précitées, s'il avait estimé que Mme K... séjournait en France depuis moins de trois mois ; que par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de base légale ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée et les conditions du séjour en France sont des éléments constitutifs gouvernant la règle de droit applicable à tout citoyen de l'Union européenne se prévalant d'un droit audit séjour ; qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée ou les conditions du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
- Considérant que pour estimer que Mme K... constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les motifs que l'intéressée ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence, hormis la mendicité, et se trouve ainsi en situation de complète dépendance par rapport audit système, et qu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle, ni en France ni dans son pays d'origine ; que, d'une part, si Mme K... soutient n'avoir jamais eu recours à ce système, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un citoyen de l'Union européenne et prendre à son égard une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; que, d'autre part, à l'appui de son mémoire en défense, le préfet de police a joint une fiche de renseignements sur sa situation administrative remplie par l'intéressée lors de son interpellation le 22 octobre 2013 dans laquelle elle a déclaré n'avoir comme seules ressources et comme seule activité professionnelle en France que la mendicité et être dépourvue de sécurité sociale personnelle ; que si Mme K... soutient qu'elle est saisonnière agricole, à la recherche d'un emploi et dispose de ressources provenant de la vente de vêtements sur les marchés, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations ; que l'intéressée ne conteste ainsi pas sérieusement les motifs tirés de l'absence de ressources, de moyens d'existence et d'assurance maladie qu'a retenus le préfet de police dans l'arrêté litigieux ; qu'il en résulte qu'en estimant que Mme K...constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme K... se borne à faire valoir, sans au demeurant l'établir, comme il a été dit, qu'elle est à la recherche d'un emploi et vit de la vente de vêtements sur les marchés, tandis qu'elle soutient n'être entrée en France que très récemment, le 25 septembre 2013 ; qu'elle n'établit pas que des membres de sa famille résiderait régulièrement en France ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme K... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme K... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour en France, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme K... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...K...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 juillet
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00767 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.