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14LY01925

CETATEXT000030960957 J2_L_2015_07_000001401925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960957.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2015, 14LY01925, Inédit au recueil Lebon 2015-07-30 CAA de LYON 14LY01925 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN TEILLOT & ASSOCIES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Manglieu a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. B...C...ainsi que le rejet en date du 4 janvier 2013 de son recours hiérarchique par le préfet du Puy-de-Dôme. Par un jugement n° 1300340 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, et un mémoire enregistré le 22 avril 2015, MmeE..., représentée par la Scp Teillot F...Gatignol Jean Fageole Marion, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Manglieu du 4 octobre 2012 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 4 janvier 2013 ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le second mémoire accompagné de nouvelles pièces produit par M. C...devant le tribunal administratif ne lui a pas été communiqué ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet, le plan de masse comportant un descriptif erroné des bâtiments existants ; - le permis de construire attaqué méconnait les articles L. 421-3 du code de l'urbanisme, L. 111-3 du code rural et les dispositions du règlement sanitaire départemental qui imposent une distance minimale de 50 mètres entre les bâtiments renfermant des bovins et les constructions à usage d'habitation voisines ; - le permis de construire attaqué méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des risques sanitaires inhérents à la proximité de son élevage de bovins. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2014 et le 27 mai 2015, M. et Mme B...C..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural ; - le règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeF..., subtituant le cabinet Teillot et associés, avocat de MmeE....

  1. Considérant que, par un jugement du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Manglieu a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. B...C...pour la réhabilitation d'un bâtiment existant et la construction d'un garage en extension sur un terrain situé au lieu dit Les Vallières, ainsi que du rejet en date du 4 janvier 2013 de son recours hiérarchique par le préfet du Puy-de-Dôme ; que Mme E...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
  4. Considérant que si Mme E...soutient que le second mémoire accompagné de nouvelles pièces produit par M. C...devant le tribunal administratif ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau par rapport à son précédent mémoire ; qu'en particulier, ce précédent mémoire était déjà accompagné de pièces, notamment le rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité du 14 mai 2009 et le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante daté du même jour, décrivant l'intérieur du bâtiment en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement et la légalité du permis de construire attaqués :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire en litige portent sur un bâtiment comportant une toiture reposant sur une ossature complète alors même qu'il ne possédait plus de fenêtres ; qu'ainsi, ce bâtiment ne peut être regardé comme une ruine ; qu'il est constant que ce bâtiment, qui comporte notamment une cuisine, un séjour, une salle de bain et une chambre, était utilisé, même de façon partielle, à usage d'habitation ; que la circonstance que cette construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination ; que, dès lors, conformément d'ailleurs à la demande de permis de construire, le projet autorisé porte sur la réhabilitation d'un bâtiment existant à usage d'habitation et la construction d'un garage en extension ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire auraient été erronés quant à la nature du bâtiment, qui se serait trouvé à l'état de ruine, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. " ; qu'aux termes de l'article 153-4 règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme : " (...) l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités (...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (...) " ; que ces dispositions ne s'appliquent ni pour la rénovation d'un bâtiment existant, ni lorsque le projet porte sur l'extension d'une construction existante ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les travaux autorisés par le permis de construire attaqué portent sur la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment existant à usage d'habitation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  10. Considérant que la proximité d'un bâtiment d'élevage avec un bâtiment à usage d'habitation est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique compte tenu des nuisances inhérentes à l'existence d'un élevage, notamment en ce qui concerne le bruit et les odeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, si Mme E...soutient que le projet d'extension situé à 20 mètres de son bâtiment d'élevage va subir de nombreuses nuisances, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la présence de seulement 25 vaches et de l'existence de plusieurs habitations à proximité de ces bâtiments au sein du hameau, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée à ce titre par M. et MmeC... ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à M. et Mme B...C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée pour information à la commune de Manglieu. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. '' '' '' '' 1 5 N° 14LY01925 vv 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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