CETATEXT000030960973 J2_L_2015_07_000001402193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/09/CETATEXT000030960973.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/07/2015, 14LY02193, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de LYON 14LY02193 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours au terme duquel elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible. Par un jugement n° 1304866-1306297 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1304866-1306297 du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions contestées du 10 juillet 2013 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est la mère d'un enfant né le 3 juin 2013 dont le père s'est vu reconnaître le statut de réfugié ; un second enfant est né de cette union en juin 2014 et elle réside en France avec un autre fils né d'une précédente union ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - compte tenu des conditions et des raisons pour lesquelles elle a dû quitter son pays, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.
- Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours au terme duquel elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a donné naissance, en juin 2013 et un an après, à deux enfants dont le père, également ressortissant congolais, a obtenu le statut de réfugié et ne pourra de ce fait retourner dans son pays d'origine ; que toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, elle avait vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo, que son troisième enfant n'était pas encore né, que son compagnon n'avait pas encore le statut de réfugié et qu'elle n'avait vécu en France que pendant six mois ; que dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision de refus de titre en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle aurait pour effet de priver ses enfants de l'un de leurs parents ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, n'a entaché son refus de titre d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peu, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A...ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme A...n'apporte, au-delà du récit des conditions dans lesquelles elle a été amenée à quitter son pays, aucun élément tendant à démontrer qu'elle serait exposée à des risques personnels et actuels de tortures ou de traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours au terme duquel elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02193 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.