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15PA00531

CETATEXT000030968687 J1_L_2015_07_000001500531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/86/CETATEXT000030968687.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2015, 15PA00531, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00531 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DIAWARA M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 février 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310567 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 en ce que le préfet du Val-de-Marne lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision n° 2014/053806 du bureau d'aide juridictionnelle, du 18 décembre 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1976 et entré en France le 27 septembre 2011, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 25 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée le 24 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 22 novembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 ; que ses conclusions sont uniquement dirigées contre l'arrêté susmentionné en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C...soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement se prévaloir desdites stipulations à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas, par elle-même, pour effet de renvoyer le requérant à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
  4. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00531

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