CETATEXT000030968687 J1_L_2015_07_000001500531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/96/86/CETATEXT000030968687.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2015, 15PA00531, Inédit au recueil Lebon 2015-07-31 CAA de PARIS 15PA00531 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DIAWARA M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 février 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310567 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 en ce que le préfet du Val-de-Marne lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision n° 2014/053806 du bureau d'aide juridictionnelle, du 18 décembre 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1976 et entré en France le 27 septembre 2011, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 25 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée le 24 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 22 novembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 ; que ses conclusions sont uniquement dirigées contre l'arrêté susmentionné en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C...soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement se prévaloir desdites stipulations à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas, par elle-même, pour effet de renvoyer le requérant à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 juillet
- Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00531